| Titre : | Cass. (1re ch.) RG F.23.0007.F, 6 octobre 2023 (L. Z., F. Z. / ÉTAT BELGE) (2024) |
| Type de document : | Article : texte imprimé |
| Dans : | Jurisprudence Fiscale (2024/02, februari/février 2024) |
| Article en page(s) : | P.76 |
| Note générale : |
Législation liée: Art. 49, Code des impôts sur les revenus 1992 |
| Langues: | Français |
| Sujets : |
IESN Cour de cassation ; Déductibilité ; Frais professionnels ; Impôt des personnes physiques ; Impôt sur les revenus ; Jurisprudence (général) |
| Résumé : |
L’article 49 du C.I.R. 1992 prévoit, en son alinéa 1er, que constituent des frais professionnels déductibles, les frais que le contribuable a faits ou supportés pendant la période imposable en vue d’acquérir ou de conserver les revenus imposables et dont il justifie la réalité et le montant, et, en son alinéa 2, que sont considérés comme ayant été faits ou supportés pendant la période imposable, les frais qui, pendant cette période, sont effectivement payés ou supportés ou qui ont acquis le caractère de dettes ou pertes certaines et liquides et sont comptabilisés comme telles. Cette disposition ne permet pas de déduire les frais professionnels des revenus de la période imposable de l’année de leur paiement lorsque ces frais se rattachent à une période imposable antérieure, au cours de laquelle ils ont acquis le caractère de dette certaine et liquide, et devaient être comptabilisés. (Extrait de FJF, 2/2024, p.76) |
| Note de contenu : |
Déduction des frais professionnels, acquisition ou conservation des revenus pendant la période imposable (impôt des personnes physiques) |
Exemplaires (1)
| Localisation | Section | Support | Cote de rangement | Statut | Disponibilité |
|---|---|---|---|---|---|
| Bibliothèque IESN | _Périodiques | Périodique | 336/657 JF 2/2024 | Non empruntable | Exclu du prêt |



