Titre : | Cass. (1e k.) AR F.21.0129.N, 26 oktober 2023 (VANDEPUTTE-VALCKE cv / BELGISCHE STAAT) (2024) |
Type de document : | Article : texte imprimé |
Dans : | Jurisprudence Fiscale (2024/02, februari/février 2024) |
Article en page(s) : | P.77 |
Langues: | Néerlandais |
Sujets : |
IESN Contrôle et preuve (fiscalité) ; Cour de cassation ; Dividende ; Évasion fiscale ; Impôt sur les revenus ; Liquidation interne ; Précompte mobilier ; Rechtspraak |
Résumé : |
Sommaire 1 Lorsque le contribuable a posé un ensemble d’actes juridiques ayant pour conséquence qu’il bénéficie d’un avantage fiscal ou se place en dehors du champ d’application d’une disposition fiscale, la contrariété de cette opération aux objectifs de la disposition fiscale au sens de l’article 344, § 1er, C.I.R. 1992 ne peut être constatée que si ces objectifs ressortent de manière suffisamment claire du texte et, le cas échéant, des travaux parlementaires de la disposition légale applicable ; à cet égard, il convient de tenir compte, entre autres, du contexte général de la législation fiscale pertinente, des pratiques usuelles au moment de l’entrée en vigueur de la disposition fiscale dont l’abus est invoqué, ainsi que de l’éventuelle existence de dispositions spécifiques tendant déjà à aller à l’encontre de certains abus de la disposition fiscale en question. Sommaire 2 Conformément à l’article 537, alinéa 1er, du C.I.R. 1992, tel qu’applicable à la procédure, et par dérogation aux articles 171, 3°, et 269, § 1er, 1°, du C.I.R. 1992, le taux de l’impôt des personnes physiques et celui du précompte mobilier sont fixés à 10 % pour les dividendes qui correspondent à la diminution des réserves taxées telle qu’elles ont été approuvées par l’assemblée générale au plus tard le 31 mars 2013 à condition et dans la mesure où au moins le montant reçu est immédiatement incorporé dans le capital et que cette incorporation se produise pendant la dernière période imposable qui se clôture avant le 1er octobre 2014. Il ressort du texte même de l’article 537 du C.I.R. 1992 que le législateur n’a voulu accorder la mesure de faveur temporaire que constitue ce taux réduit de l’impôt des personnes physiques et du précompte mobilier qu’à condition que les dividendes distribués à partir des réserves taxées, auxquels le taux réduit s’applique, soient utilisés pour une augmentation de capital qui consolide le capital de la société, au moins pendant une certaine période. Le fait de procéder à une réduction de capital juste avant ou simultanément à la distribution de dividendes et à l’augmentation de capital avec l’application de l’article 537 du C.I.R. 1992 frustre l’objectif de cette disposition légale. (Extrait de FJF, 2/2024, p.77) |
Note de contenu : |
Non-opposabilité d'un acte juridique en cas d'abus fiscal (anti-abus impôts sur les revenus) Calcul et taux du précompte mobilier Dividende (assiette de l'impôt des personnes physiques) Non-opposabilité d'un acte juridique en cas d'abus fiscal (anti-abus impôts sur les revenus) |
Exemplaires (1)
Localisation | Section | Support | Cote de rangement | Statut | Disponibilité |
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Bibliothèque IESN | _Périodiques | Périodique | 336/657 JF 2/2024 | Non empruntable | Exclu du prêt |