Titre : | Mons (6e ch.) n° 2022/RG/256, 6 octobre 2023 (2024) |
Type de document : | Article : texte imprimé |
Dans : | Jurisprudence Fiscale (2024/02, februari/février 2024) |
Article en page(s) : | P.78 |
Note générale : |
Législation liée: Art. 333, Code des impôts sur les revenus 1992 Art. 333/1, Code des impôts sur les revenus 1992 Art. 322, Code des impôts sur les revenus 1992 |
Langues: | Français |
Sujets : |
IESN Contrôle et preuve (fiscalité) ; Délai (droit) ; Fraude (en général) ; Impôt sur les revenus ; Jurisprudence (général) ; Pouvoir d'investigation |
Résumé : |
Les contribuables ont fait l’objet de cotisations à l’impôt des personnes physiques établies d’office pour les exercices d’imposition 2010 à 2016, à la suite d’investigations menées par l’administration en 2016. Pour les exercices d’imposition 2014, 2015 et 2016, les investigations menées par l’administration, en particulier auprès de l’employeur du contribuable, pouvaient certes avoir lieu sans notification préalable d’indices de fraude. Ces investigations étaient toutefois illégales en ce qu’elles portaient sur les exercices d’imposition 2010 à 2013 (années 2009 à 2012) puisqu’elles n’ont pas été précédées d’une notification d’indices de fraude fiscale, en méconnaissance des dispositions de l’article 333, alinéa 3, du C.I.R. 1992. Il en résulte que les cotisations établies pour ces quatre exercices sont entachées de nullité, comme l’admet d’ailleurs l’Etat belge. Par ailleurs, comme l’a relevé le premier juge, les notifications d’imposition d’office, en ce qu’elles concernent les exercices d’imposition 2014 à 2016, se fondent notamment sur ou font référence à des informations ou des documents, recueillis en réponse à une demande de renseignements, relatifs aux années 2009 à 2012, à savoir sur des documents ou informations obtenus irrégulièrement. Par conséquent, les cotisations établies pour les exercices d’imposition 2014 à 2016, sur la base de notifications d’imposition d’office fondées – fût-ce en partie – sur des éléments obtenus illégalement en violation de l’article 333, alinéa 3, du C.I.R. 1992, sont également entachées de nullité. Surabondamment, la Cour relève que les investigations menées auprès de la banque du contribuable étaient illégales, à défaut de notification d’indices de fraude, en violation, cette fois, des dispositions de l’article 333/1, § 1er, du C.I.R. 1992. Or, les notifications d’imposition d’office se fondent notamment sur ou font référence à des éléments tirés des extraits de compte bancaire transmis par la banque. Par conséquent, pour ce motif également, les cotisations établies pour les exercices d’imposition 2014 à 2016, sur la base des notifications d’imposition d’office fondées – fût-ce en partie – sur des éléments obtenus illégalement en violation des articles 322, § 2, et 333/1, § 1er, du C.I.R. 1992, sont entachées de nullité. (Extrait de FJF, 2/2024, p.78) |
Note de contenu : |
Investigations (impôts sur les revenus) Obligations des tiers (investigations et contrôle, impôts sur les revenus) Délai extraordinaire d'enrôlement (impôts sur les revenus) |
Exemplaires (1)
Localisation | Section | Support | Cote de rangement | Statut | Disponibilité |
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Bibliothèque IESN | _Périodiques | Périodique | 336/657 JF 2/2024 | Non empruntable | Exclu du prêt |