| Titre : | Antwerpen (burg.) (B6E1e k.) nr. 2020/AR/1148, 11 januari 2021 (2024) |
| Type de document : | Article : texte imprimé |
| Dans : | Jurisprudence Fiscale (2024/02, februari/février 2024) |
| Article en page(s) : | P.83 |
| Note générale : |
Législation liée: Art. 341, Code des impôts sur les revenus 1992 |
| Langues: | Néerlandais |
| Sujets : |
IESN Contrôle et preuve (fiscalité) ; Impôt sur les revenus ; Rechtspraak |
| Résumé : |
La présence d’argent dans le coffre, retrouvé lors d’une perquisition en 2012 chez le contribuable, au cours de laquelle ce dernier a déclaré que l’argent lui appartenait, est à considérer comme un indice duquel résulte une aisance supérieure au sens de l’article 341 du C.I.R. 1992. Pour la Cour, le fait qu’aucun élément ne démontre combien d’argent se trouvait dans le coffre au début de l’année 2012 n’est pas pertinent. L’administration a donc satisfait à la charge de la preuve concernant l’indice et il n’est pas question d’arbitraire. En consultant un dossier pénal, l’Administration constate que le contribuable disposait d’un coffret contenant 50.000 EUR. Selon l’Administration, suivie en cela par la Cour, un tel coffret peut à juste titre être considéré comme un indice faisant apparaître une aisance supérieure à celle qu’attestent les revenus déclarés. Il appartient alors au contribuable de fournir la preuve contraire, ce qu’il ne fait pas en l’espèce. (Extrait de FJF, 2/2024, p.83) |
| Note de contenu : |
Impôts sur les revenus, taxation par signes et indices, principe Preuve contraire (taxation par signes et indices, impôts sur les revenus) |
Exemplaires (1)
| Localisation | Section | Support | Cote de rangement | Statut | Disponibilité |
|---|---|---|---|---|---|
| Bibliothèque IESN | _Périodiques | Périodique | 336/657 JF 2/2024 | Non empruntable | Exclu du prêt |



