Titre : | Cass. (1re ch.) RG F.22.0067.F, 27 octobre 2023 (A. C., V. F. / ÉTAT BELGE) (2024) |
Type de document : | Article : texte imprimé |
Dans : | Jurisprudence Fiscale (2024/02, februari/février 2024) |
Article en page(s) : | P.84-85 |
Note générale : |
Législation liée:
Art. 18, Arrêté royal du 27 août 1993 d'exécution du Code des impôts sur les revenus 1992 Art. 376 [Texte fédéral], Code des impôts sur les revenus 1992 Art. 159, Constitution coordonnée Art. 23, Code judiciaire |
Langues: | Français |
Sujets : |
IESN Cour de cassation ; Dégrèvement d'office ; Jurisprudence (général) ; Procédure (droit) |
Résumé : |
Devant le juge du fond, le contribuable avait invoqué des décisions judiciaires antérieures qui avaient écarté l’application de l’ancien article 18, § 3, de l’A.R./C.I.R. 1992 en raison de son inconstitutionnalité, et une circulaire administrative qui avait annoncé suivre désormais ces décisions. Selon le contribuable, il s’agissait de document et faits nouveaux qui justifiaient une demande de dégrèvement d’office. La Cour d’appel n’avait pas suivi le contribuable. Celui-ci s’est pourvu en cassation.
En vertu de l’article 376, § 1er, du C.I.R. 1992, le conseiller général de l’administration en charge de l’établissement des impôts sur les revenus ou le fonctionnaire délégué par lui accorde d’office le dégrèvement des surtaxes résultant d’erreurs matérielles, de doubles emplois, ainsi que de celles qui apparaîtraient à la lumière de documents ou faits nouveaux probants, dont la production ou l’allégation tardive par le redevable est justifiée par de justes motifs. Une modification de la réglementation fiscale, fût-elle adoptée pour se conformer à une décision judiciaire ayant constaté l’inconstitutionnalité de cette réglementation, ne constitue pas un fait nouveau probant. D’autre part, aux termes de l’article 376, § 2, du même code, n’est pas considéré comme constituant un élément nouveau, un nouveau moyen de droit ni un changement de jurisprudence. L’article 159 de la Constitution dispose que les cours et tribunaux n’appliqueront les arrêtés et règlements généraux, provinciaux et locaux, qu’autant qu’ils seront conformes aux lois. (Extrait de FJF, 2/2024, p.84) |
Note de contenu : |
Faits ou documents nouveaux (dégrèvement d'office, impôts sur les revenus)
Exception d'illégalité Autorité de la chose jugée |
Exemplaires (1)
Localisation | Section | Support | Cote de rangement | Statut | Disponibilité |
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Bibliothèque IESN | _Périodiques | Périodique | 336/657 JF 2/2024 | Non empruntable | Exclu du prêt |