Titre : | Rb. Leuven (burg.) (B5e k.) nr. 21/269/A, 26 augustus 2022 (2024) |
Type de document : | Article : texte imprimé |
Dans : | Jurisprudence Fiscale (2024/02, februari/février 2024) |
Article en page(s) : | P.90-91 |
Note générale : |
Législation liée: Art. 81bis, Code de la taxe sur la valeur ajoutée Art. 10, Règlement d’exécution (UE) n° 282/2011 du 15 mars 2011 du Conseil portant mesures d'exécution de la directive 2006/112/CE relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée |
Langues: | Néerlandais |
Sujets : |
IESN Prescription (droit) ; Procédure (droit) ; Rechtspraak ; Recouvrement ; Taxe sur la Valeur Ajoutée |
Résumé : |
La requérante, la société X, est enregistrée en tant qu’assujetti à la T.V.A. et fournit des services de conseil informatique à la société bulgare A. et à la société portugaise B. Ces services ont été facturés avec autoliquidation de la T.V.A. M. XX est le gérant unique de la société X. A la suite d’une visite inopinée, un procès-verbal a été établi dans lequel l’administration a indiqué qu’elle considérait que les sociétés A. et B. avaient leur domicile fiscal en Belgique et que la requérante en avait connaissance. Par conséquent, cette dernière aurait dû facturer ses services avec la T.V.A. belge. Les délais de prescription étendus prévus à l’article 81bis, § 2, alinéa 2, 4°, du C.T.V.A. (tel qu’applicable au présent litige) ont été appliqués. Une amende proportionnelle de 200 % et une amende non proportionnelle (pour non-présentation du listing des clients, irrégularités dans le listing des clients pour d’autres années et défaut de remplir correctement la déclaration à la T.V.A.) ont également été infligées. Après avoir jugé que l’autorisation de visite du juge de police était suffisamment motivée et que l’administration n’a pas dépassé le cadre de cette autorisation, le Tribunal procède à l’appréciation de la validité du recours au regard de la prolongation du délai de prescription. Le Tribunal retient l’existence d’une intention frauduleuse, dès lors que la demanderesse savait que les sociétés A. et B. étaient en réalité dirigées depuis la Belgique et étaient donc soumises à l’application de la T.V.A. belge. Selon le Tribunal, l’argument suivant lequel la T.V.A. aurait toujours été financée par les clients des services prestés par la requérante et déduite par eux, de sorte qu’il s’agissait d’une «opération nulle», ne peut être admis. En effet, la requérante s’est délibérément soustraite à ses obligations en matière de T.V.A. en Belgique. En outre, le fait que les cocontractants aient pu déduire la T.V.A. et que l’administration n’ait pas perdu de recettes n’est que pure spéculation. (Extrait de FJF, 2/2024, p.90) |
Note de contenu : |
Prescription en recouvrement de la T.V.A. Non bis in idem en droit fiscal Règle générale (lieu des prestations de services entre assujettis à la T.V.A.) Prestation de services par un assujetti étranger (redevable de la T.V.A.) Libre accès aux locaux (mesures de contrôle T.V.A.) Cumul (amende fiscale administrative TVA) Contrôle judiciaire (amende fiscale administrative TVA) Non bis in idem (Conv. eur. D.H.) |
Exemplaires (1)
Localisation | Section | Support | Cote de rangement | Statut | Disponibilité |
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Bibliothèque IESN | _Périodiques | Périodique | 336/657 JF 2/2024 | Non empruntable | Exclu du prêt |