Titre : | Hof van Beroep te Brussel (5e Kamer, burgerlijke zaken), 22 april 2021 (2024) |
Type de document : | Article : texte imprimé |
Dans : | Rechtskundig Weekblad - RW (2023-2024. Nummer 29, 16 maart 2024) |
Article en page(s) : | p. 1155-1159 |
Langues: | Néerlandais |
Sujets : |
IESN Assurance décès ; Assurance protection juridique ; Assurances ; Charge de la preuve ; Contrat d'assurance ; Droit économique ; Droit privé droit civil ; Insolvabilité ; Rechtspraak |
Résumé : |
"Il suit de l'article 8.4 du Code civil qu'il appartient à l'assureur de prouver que le sinistre est exclu contractuellement de la couverture et que les conditions de cette exclusion sont réunies.
L'article 1162 de l'ancien Code civil dispose que, dans le doute, la convention s'interprète contre celui qui a stipulé, et en faveur de celui qui a contracté l'obligation. S'agissant d'une clause d'exclusion qui restreint conventionnellement la couverture, c'est l'assureur qui a stipulé et le preneur d'assurance qui a contracté l'obligation. Il n'est pas démontré en l'espèce que les parties, au moment de la conclusion du contrat, ont entendu, avec la notion de « placements » au sens des conditions particulières de la police, viser tout acte juridique accompli par l'assuré dont le mobile ou l'un des mobiles est d'en tirer un profit financier futur, ni qu'un sinistre se rapportant à une assurance décès vie entière sur la tête de deux vivants doit être assimilé à un sinistre se rapportant à des « placements » au sens de la clause d'exclusion." (Extrait de RW 2023-2024/29) |
Exemplaires (1)
Localisation | Section | Support | Cote de rangement | Statut | Disponibilité |
---|---|---|---|---|---|
Bibliothèque IESN | _Périodiques | Périodique | 34 RW 23-24/29 | Non empruntable | Exclu du prêt |