Titre : | HJEU (3de k.), 25 november 2021, C-102/20 (2024) |
Type de document : | Article : texte imprimé |
Dans : | Droit de la consommation - DCCR (141, Octobre - Novembre - Décembre 2023) |
Article en page(s) : | P.5-22 |
Langues: | Néerlandais |
Sujets : |
IESN Courrier électronique ; Directive (droit) ; Rechtspraak ; Renvoi préjudiciel |
Résumé : |
L'article 13, paragraphe 1, de la directive 2002/58/CE du Parlement européen et du Conseil, du 12 juillet 2002, concernant le traitement des données à caractère person‑ nel et la protection de la vie privée dans le secteur des communications électroniques (directive vie privée et communications électroniques), telle que modifiée par la directive 2009/136/CE du Parlement européen et du Conseil, du 25 novembre 2009, doit être interprété en ce sens que constitue une « utilisation […] de courrier électronique à des fins de prospection directe », au sens de cette disposition, l'affichage dans la boîte de réception de l'utilisateur d'un service de messagerie électronique de messages publicitaires sous une forme qui s'apparente à celle d'un véritable courrier électronique et au même emplacement que ce dernier sans que la détermination aléatoire des destinataires desdits messages ni la détermination du degré d'intensité de la charge imposée à cet utilisateur aient d'incidence à cet égard, cette utilisation n'étant autorisée qu'à condition que ledit utilisateur ait été informé de manière claire et précise des modalités de diffusion d'une telle publicité, notamment au sein de la liste des courriers électroniques privés reçus, et ait manifesté son consentement de manière spécifique et en pleine connaissance de cause à recevoir de tels messages publicitaires. L'annexe I, point 26, de la directive 2005/29/CE du Parlement européen et du Conseil, du 11 mai 2005, relative aux pratiques commerciales déloyales des entreprises vis-à-vis des consommateurs dans le marché intérieur et modifiant la directive 84/450/CEE du Conseil et les directives 97/7/CE, 98/27/CE et 2002/65/CE du Parlement européen et du Conseil et le règlement (CE) n° 2006/2004 du Parlement européen et du Conseil (« directive sur les pratiques commerciales déloyales ») doit être interprétée en ce sens qu'une démarche consistant en l'affichage dans la boîte de réception de l'utilisateur d'un service de messagerie électronique de messages publicitaires sous une forme qui s'apparente à celle d'un véritable courrier électronique et au même emplacement que ce dernier relève de la notion de « sollicitations répétées et non souhaitées » des utilisateurs de services de messagerie électronique, au sens de cette disposition, si l'affichage de ces messages publicitaires, d'une part, a eu un caractère suffisamment fréquent et régulier pour pouvoir être qualifié de « sollicitations répétées » et, d'autre part, peut être qualifié de « sollicitations non souhaitées », en l'absence d'un consentement donné par cet utilisateur préalablement à cet affichage. (Extrait de DCCR, 141, p.5-22) |
Note de contenu : |
Renvoi préjudiciel - Directive 2002/58/CE - Traitement des données à caractère personnel et protection de la vie privée dans le secteur des communications électroniques - Article 2, second alinéa, sous h) - Notion de « courrier électronique » - Article 13, paragraphe 1 - Notion d'« utilisation de courrier électronique à des fins de prospection directe » - Directive 2005/29/CE - Pratiques commerciales déloyales - Annexe I, point 26 - Notion de « sollicitations répétées et non souhaitées par courrier électronique » - Messages publicitaires - Inbox advertising |
Exemplaires (1)
Localisation | Section | Support | Cote de rangement | Statut | Disponibilité |
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Bibliothèque IESN | _Périodiques | Périodique | 34 DCCR 141 | Non empruntable | Exclu du prêt |