Titre : | Cass. (1e k.) AR C.22.0119.N, 10 maart 2023 (G. P., A. P., D. G. P. bv / FV PROJECTS bv, VUYLSTEKE CONSTRUCT nv) (2024) |
Type de document : | Article : texte imprimé |
Dans : | Revue générale de droit civil belge - RGDC (2024-3, Maart - Mars 2024) |
Article en page(s) : | P.118 |
Note générale : |
Note de Frederik Peeraer |
Langues: | Néerlandais |
Sujets : |
IESN Convention (droit) ; Droit des obligations ; Nullité (droit) ; Objet illicite ; Rechtspraak |
Résumé : |
Sommaire 1 Un contrat a un objet illicite et est nul, s’il oblige à une prestation interdite par une loi d’ordre public ou contraire aux bonnes mœurs. (Article 6 [ANCIEN] C. civ. et article 1108 [ANCIEN] C. civ. Sommaire 2 Sauf si la loi s’y oppose et si, de ce fait, aucune atteinte aux éléments essentiels du contrat n’est commise, le contrat subsiste si son illicéité est ou peut être annulée, de telle façon que l’objectif poursuivi par la loi soit ou puisse être réalisé. En l'espèce, le juge d'appel n'a pas vérifié si la suppression du vice (la régularisation des travaux réalisés non conformément au permis délivré), portait ou non atteinte aux éléments essentiels du contrat de vente. (Extrait de RGDC, 3/2024, p;118) |
Note de contenu : |
Objet illicite (contrat) Ordre public Objet illicite (contrat) Actes sans permis préalable soit en violation du permis (délit urbanistique Région flamande) Exceptions à la sanction de la nullité (contrat) Vente immobilière, généralités |
Exemplaires (1)
Localisation | Section | Support | Cote de rangement | Statut | Disponibilité |
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Bibliothèque IESN | _Périodiques | Périodique | 34 RGDC 2024-3 | Non empruntable | Exclu du prêt |