Résumé :
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"Les dispositions des articles 19 et 25, alinéa 1er, de la Constitution et les articles 4, §§ 1er et 5, alinéa 1er, de la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel doivent, spécialement lorsque sur leur base le droit à la liberté d'expression, y compris la liberté de la presse, est mis en balance avec le droit au respect de la vie privée de la personne à l'égard de laquelle sont traitées des données personnelles, être appliqués en conformité avec les articles 8 et 10 CEDH, tels qu'interprétés par la Cour européenne des droits de l'homme, cette Cour ayant, aux fins de la mise en balance réciproque de ces intérêts, prévu un certain nombre de critères d'appréciation, tels que : - la contribution du traitement des données personnelles à un débat d'intérêt général ; - la question de savoir si la personne dont les données personnelles sont traitées est une personnalité publique ou non, ou si par son comportement elle a contribué à la violation de la vie privée qu'elle invoque ; - le contenu, la forme et l'impact de la publication ; - la façon dont et le lieu où l'information a été obtenue ainsi que sa vraisemblance." (Extrait de RABG 2023/19)
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