Résumé :
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"L'article 6.1. et 3., d) CEDH, tel qu'interprété par la Cour européenne des droits de l'homme, exige que pour retenir à titre de preuve une déclaration incriminante d'une personne entendue au cours de l'enquête préliminaire, sans que le prévenu ait eu l'occasion d'interroger cette personne comme témoin à l'audience, le juge vérifie : (i) s'il existe des motifs sérieux de ne pas entendre le témoin, c.-à-d. des motifs de fait ou de droit qui peuvent justifier l'absence du témoin à l'audience ; (ii) si la déclaration incriminante est le seul élément ou l'élément déterminant sur lequel se fonde la déclaration de culpabilité, le terme « déterminant » faisant référence à une preuve qui est à ce point importante qu'il est plausible qu'elle ait déterminé l'issue de l'affaire ; et (iii) si, face à l'impossibilité d'interroger le témoin, il existe des éléments compensateurs suffisants, notamment des garanties procédurales solides." (Extrait de RABG 2023/20)
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