Résumé :
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"L'article 6.1. et 3., d) CEDH, tel qu'interprété par la Cour européenne des droits de l'homme, exige que pour retenir à titre de preuve une déclaration incriminante d'une personne entendue au cours de l'enquête préliminaire, sans que le prévenu ait eu l'occasion d'interroger cette personne comme témoin à l'audience, le juge vérifie : (i) s'il existe des motifs sérieux de ne pas entendre le témoin, c.-à-d. des motifs de fait ou de droit qui peuvent justifier l'absence du témoin à l'audience ; (ii) si la déclaration incriminante est le seul élément ou l'élément déterminant sur lequel se fonde la déclaration de culpabilité, le terme « déterminant » faisant référence à une preuve qui est à ce point importante qu'il est plausible qu'elle ait déterminé l'issue de l'affaire ; et (iii) si, face à l'impossibilité d'interroger le témoin, il existe des éléments compensateurs suffisants, notamment des garanties procédurales solides ; ces facteurs compensatoires peuvent consister notamment en l'existence de preuves étayant ou confirmant le contenu de la déclaration faite au cours de l'enquête préliminaire, l'occasion qui a été donnée au prévenu d'interroger ou de faire interroger le témoin durant l'enquête préliminaire ou à l'audience et la faculté pour le prévenu de faire connaître son point de vue concernant la crédibilité et la fiabilité du témoin, des contradictions internes dans cette déclaration ou une contradiction avec les déclarations d'autres témoins." (Extrait de RABG 2023/20)
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