Titre : | Arbeidshof Brussel (3de k.), 7 II 2023 : Aanvullend pensioen (2024) |
Type de document : | Article : texte imprimé |
Dans : | JTT (N°1476, 20.I.2024) |
Langues: | Néerlandais |
Sujets : |
IESN Célibataire ; Discrimination (en droit) ; Etat civil ; Pension complémentaire ; Personnes mariées ; Rechtspraak |
Résumé : |
"Le délai de prescription de 5 ans prévu par l'article 55 de la loi du 28 avril 2003 relative aux pensions complémentaires et au régime fiscal de celles-ci et de certains avantages complémentaires en matière de sécurité sociale, auquel s'appliquent les causes de suspension prévues par l'article 2257 de l'ancien Code civil, prend cours au moment où la prestation de pension devient exigible.
Le plan de pension complémentaire qui prévoit que pour le calcul de la pension complémentaire, il est fait une déduction de la pension familiale, lorsque le travailleur est marié, même s'il ne perçoit qu'une pension pour isolé, alors que pour le travailleur célibataire, il est fait une déduction de la pension pour isolé, n'est pas discriminatoire. Cette distinction entre travailleurs mariés et travailleurs célibataires est licite, dès lors que le plan de pension complémentaire prévoit pour le travailleur marié non seulement la constitution d'une pension de retraite complémentaire mais également une pension de survie pour le conjoint." (Extrait du JTT n°1476) |
En ligne : | https://www.stradalex.com/fr/sl_rev_utu/toc/jtt_2024_2-fr/doc/jtt2024_2p26 |
Exemplaires (1)
Localisation | Section | Support | Cote de rangement | Statut | Disponibilité |
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