Titre : | Antwerpen (B5M k.) nr. 2020/RK/35, 2020/RK/38, 2020/AR/177, 17 november 2022 (2024) |
Type de document : | Article : texte imprimé |
Dans : | Revue pratique des sociétés - Tijdschrift voor rechtspersoon en vennootschap (24/1, 15/02/2024) |
Article en page(s) : | P.42-74 |
Langues: | Néerlandais |
Sujets : |
IESN Actions ; Rechtspraak |
Résumé : |
Sommaire 1
La demande de désignation d’un expert vérificateur est recevable lorsque les actionnaires minoritaires disposent du seuil de participation requis par l’article 7:160 CSA. L’augmentation de leur participation ne peut s’analyser en une transaction spéculative qui entacherait la légitimité de leur intérêt à agir. Bien que les seuils de participation requis soient identiques à ceux de l’action minoritaire, l’expertise de droit des sociétés constitue une mesure autonome destinée à permettre aux actionnaires minoritaires de recueillir des preuves en vue d’engager une procédure en connaissance de cause ou de mener d’autres actions visant à éviter une atteinte à l’intérêt de la société ou à y remédier a posteriori. La participation des actionnaires minoritaires est en outre appréciée à des moments différents puisqu’elle doit être satisfaite à la date de la citation pour la demande d’expertise, alors que l’action minoritaire suppose la détention des actions à la date de l’assemblée générale se prononçant sur la décharge des administrateurs dont la responsabilité est recherchée. Sommaire 2 La tierce-opposition est une voie de recours autonome qui peut être mise en œuvre contre une décision déjà frappée d’appel. L’actionnaire de référence a un intérêt suffisant pour faire tierce-opposition contre une décision désignant un expert vérificateur lorsque les actionnaires minoritaires entendent se prévaloir du rapport d’expertise pour mettre sa responsabilité en cause dans le cadre d’une action au fond. Sommaire 3 Le simple fait qu’une acquisition d’actions aille à l’encontre des tendances du marché et des conseils des analystes financiers, et que l’historique et le taux d’endettement élevé d’une société soient connus du public ne prouve pas que cette acquisition ait été effectuée dans une intention (uniquement) spéculative permettant de mettre en oeuvre l’art. 7:160 du CSA. Le fait qu’un nombre important d’actions ait été acheté par plusieurs actionnaires dans ces circonstances n’affecte pas la légitimité de leur intérêt (au sens de l’art. 17 du Code judiciaire) à une action en vertu de l’art. 7:160 du CSA. (Extrait DE TRV/RPS, 1/2024, p.42) |
Exemplaires (1)
Localisation | Section | Support | Cote de rangement | Statut | Disponibilité |
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Bibliothèque IESN | _Périodiques | Périodique | 34 TRV RPS 2024-1 | Non empruntable | Exclu du prêt |