| Titre : | Ondrb. Leuven (5e k.) nr. A/19/00934, 27 september 2021 (2024) |
| Type de document : | Article : texte imprimé |
| Dans : | Revue pratique des sociétés - Tijdschrift voor rechtspersoon en vennootschap (24/1, 15/02/2024) |
| Article en page(s) : | P.100-105 |
| Langues: | Néerlandais |
| Sujets : |
IESN Cession d'actions ; Rechtspraak |
| Résumé : |
Sommaire 1 L’acquéreur d’actions a l’obligation de s’informer sur la société dont il acquiert les actions (démarche communément appelée "due diligence") et peut se faire assister à cet effet par des experts. Sur la base de la due diligence, par exemple sur la base des comptes annuels accessibles publiquement, l’acquéreur peut identifier le niveau d’endettement de la société dont il acquiert les actions. Sommaire 2 L’obligation de droit commun, pour le vendeur, d’indemniser l’acheteur contre les vices cachés (article 1641 ancien C.civ.) - et le droit corolaire de se faire restituer une partie du prix le cas échéant (article 1644 ancien C.civ.) - porte exclusivement sur les actions elles-mêmes et plus particulièrement, sur les droits qu’elles confèrent. L’actif et le passif de la société ne font pas l’objet de cette protection. Une moins-value des actifs de la société n’est pas couverte par la notion de vice caché (au sens de l’article 1641 ancien C.civ.) des actions cédées, puisque les actions d’une société ne correspondent pas aux actifs de cette société et le patrimoine de l’acquéreur est distinct de celui de ladite société. (Extrait de TRV/RPS, 1/2024, p.100) |
Exemplaires (1)
| Localisation | Section | Support | Cote de rangement | Statut | Disponibilité |
|---|---|---|---|---|---|
| Bibliothèque IESN | _Périodiques | Périodique | 34 TRV RPS 2024-1 | Non empruntable | Exclu du prêt |



