| Titre : | Hof van Cassatie (1e Kamer), 7 september 2023 (2024) |
| Type de document : | Article : texte imprimé |
| Dans : | Rechtskundig Weekblad - RW (2023-2024. Nummer 30, 23 maart 2024) |
| Article en page(s) : | p. 1180 |
| Langues: | Néerlandais |
| Sujets : |
IESN Bailleur ; Droit privé droit civil ; Force majeure (droit) ; Loyer ; Rechtspraak ; Responsabilité contractuelle ; Trouble de jouissance (droit) |
| Résumé : |
"En vertu de l'article 1722 de l'ancien Code civil, en cas de destruction partielle de la chose louée par cas fortuit, le preneur peut, suivant les circonstances, demander ou une diminution du prix ou la résiliation même du bail. Ceci suppose que le trouble de jouissance de l'immeuble soit la conséquence de l'impossibilité définitive ou temporaire pour le bailleur de procurer au preneur la jouissance promise dans le contrat de bail en raison d'un cas fortuit ou de la force majeure. Ce trouble de jouissance est donc étranger à la responsabilité contractuelle du bailleur.
Il appartient au juge du fond d'apprécier si le trouble de jouissance (dû en l'espèce aux mesures étatiques de protection de la santé publique contre la pandémie de coronavirus) est total ou partiel et quelles sont ses conséquences sur la demande en résiliation ou en diminution du prix. Le juge d'appel qui déclare qu'il ne peut être question d'une impossibilité définitive ou temporaire pour le bailleur de procurer la jouissance promise dans le contrat de bail que si le trouble de jouissance est imputable au bailleur, ne justifie pas sa décision en droit." (Extrait de RW 2023-2024/30) |
Exemplaires (1)
| Localisation | Section | Support | Cote de rangement | Statut | Disponibilité |
|---|---|---|---|---|---|
| Bibliothèque IESN | _Périodiques | Périodique | 34 RW 23-24/30 | Non empruntable | Exclu du prêt |



