Titre : | Cass., 7 maart 2022 (2023) |
Type de document : | Article : texte imprimé |
Dans : | Journal des Juges de Paix (9-10, septembre-octobre 2023) |
Article en page(s) : | p. 428-429 |
Langues: | Néerlandais ; Français |
Sujets : |
IESN Assurance incendie ; Rechtspraak ; Risque ; Sinistre incendie |
Résumé : |
"L’aggravation du risque au sens de l’article 26, § 1er, de la loi du 25 juin 1992 sur le contrat d’assurance terrestre suppose que se produisent des circonstances nouvelles ou des modifications de circonstances de nature à augmenter le risque de survenance de l’événement assuré ; les circonstances qui ne peuvent augmenter que les conséquences ou l’ampleur d’un éventuel sinistre ne constituent pas une aggravation du risque au sens de ladite disposition législative.
Le juge du fond qui considère que l’exploitation d’un club échangiste constitue un risque différent que celui qui découle de l’exploitation d’un restaurant, non seulement en raison de la nature des activités, mais aussi en raison de la configuration des lieux (division en plusieurs salles pouvant rendre la lutte contre l’incendie plus difficile), ne justifie pas légalement sa décision. Le juge d’appel qui, pour apprécier l’obligation de déclaration du preneur d’assurance et pour apprécier ensuite l’obligation de couverture d’assurance de l’assureur à la suite d’un incendie, s’est borné à prendre en compte une circonstance relative aux conséquences ou à l’étendue de ce sinistre, n’a pas légalement justifié sa décision que le preneur d’assurance était tenu d’une obligation de déclaration et que l’assureur n’était pas tenu à la couverture d’assurance." (Extrait de JJPa 9-10/2023) |
Exemplaires (1)
Localisation | Section | Support | Cote de rangement | Statut | Disponibilité |
---|---|---|---|---|---|
Bibliothèque IESN | _Périodiques | Périodique | 34 JJPa 9-10/2023 | Non empruntable | Exclu du prêt |