| Titre : | Trib. Hainaut (div. Charleroi), 16 novembre 2022 (2023) |
| Type de document : | Article : texte imprimé |
| Dans : | Journal des Juges de Paix (9-10, septembre-octobre 2023) |
| Article en page(s) : | p. 456-459 |
| Langues: | Néerlandais ; Français |
| Sujets : |
IESN Fournisseur d'eau ; Jurisprudence (général) ; Prescription (droit) |
| Résumé : |
"Le délai de cinq ans prévu pour la prescription des créances pour la fourniture, via des réseaux de distribution, d’eau, d’énergie et de services multimédia commence à courir à dater de leur exigibilité (art. 2257 et 2277 anc. C. civ.).
Ces créances sont exigibles, sauf force majeure, à partir du moment où elles sont facturables (et non à partir du moment où elles ont été effectivement facturées), majoré du délai prévu, par le contrat ou par le règlement, pour le paiement de la facture. La date de la refacturation ne peut pas «sauf force majeure, être prise en compte pour le point de départ du délai de prescription. La refacturation ne constitue pas un acte interruptif de prescription." (Extrait de JJPa 9-10/2023) |
Exemplaires (1)
| Localisation | Section | Support | Cote de rangement | Statut | Disponibilité |
|---|---|---|---|---|---|
| Bibliothèque IESN | _Périodiques | Périodique | 34 JJPa 9-10/2023 | Non empruntable | Exclu du prêt |



