| Titre : | Vred. Etterbeek, 27 oktober 2022 (2023) |
| Type de document : | Article : texte imprimé |
| Dans : | Journal des Juges de Paix (9-10, septembre-octobre 2023) |
| Article en page(s) : | p. 477-479 |
| Langues: | Néerlandais ; Français |
| Sujets : |
IESN Annulation (droit) ; Compagnie aérienne ; Indemnisation ; Rechtspraak ; Règlement européen ; Transport aérien |
| Résumé : |
"Sept demandeurs réclament un remboursement sur le fondement de la «procédure européenne de règlement des petits litiges» pour les vols annulés en raison des confinements liés à la crise de la COVID-19. Il n’y a pas de connexité entre les recours des demandeurs 1 et 2, et ceux des 5 autres. Le juge ne statue donc que sur les actions 1 et 2. Les 5 autres actions sont disjointes et suspendues. (Art. 19 Règlement n° 861/2007/CE du 11 juillet 2007 du Parlement Européen et du Conseil instituant une procédure européenne de règlement des petits litiges; Art. 30 et 701 C. jud.).
Lorsqu’un vol est annulé, la compagnie aérienne est tenue d’indemniser le voyageur si elle n’invoque pas de circonstances extraordinaires. La compagnie aérienne a payé l’indemnité à l’intermédiaire de voyage mais elle ne démontre pas que l’intermédiaire de voyage a indemnisé les voyageurs. Aussi le voyageur peut-il poursuivre la compagnie aérienne directement en vertu du règlement européen. (Art. 3, point 5, art. 5 et art. 13 Règlement (CE) n° 261/2004 du Parlement européen et du Conseil du 11 février 2004 établissant des règles communes en matière d’indemnisation et d’assistance des passagers en cas de refus d’embarquement et d’annulation ou de retard important d’un vol, et abrogeant le règlement (CEE) n° 295/91)." (Extrait de JJPa 9-10/2023) |
Exemplaires (1)
| Localisation | Section | Support | Cote de rangement | Statut | Disponibilité |
|---|---|---|---|---|---|
| Bibliothèque IESN | _Périodiques | Périodique | 34 JJPa 9-10/2023 | Non empruntable | Exclu du prêt |



