Titre : | Grondwettelijk Hof, 8 februari 2024 (2024) |
Type de document : | Article : texte imprimé |
Dans : | Rechtskundig Weekblad - RW (2023-2024. Nummer 31, 30 maart 2024) |
Article en page(s) : | p. 1218 |
Langues: | Néerlandais |
Sujets : |
IESN Circulation routière ; Condamnation (droit) ; Droit pénal ; Infraction routière ; Principe de légalité ; Rechtspraak |
Résumé : |
"L'article 65/1, § 2, de la loi du 16 mars 1968 relative à la police de la circulation routière, en ce qu'il prévoit que la juridiction saisie d'un recours contre un ordre de paiement « examine au fond les infractions qui fondent l'ordre de paiement et, si celles-ci s'avèrent établies, fait application de la loi pénale », ne viole pas les articles 10, 11, 12, alinéa 2, 13 et 14 de la Constitution, lus en combinaison ou non avec les articles 6 et 7 CEDH. La même disposition, en ce qu'elle s'applique immédiatement aux procédures en cours, ne viole pas les articles 10, 11, 12, alinéa 2, et 14 de la Constitution, lus en combinaison ou non avec l'article 7 CEDH.
La disposition en cause ne règle ni l'incrimination ni la peine. Elle n'est pas non plus liée aux règles relatives à la démonstration de la faute d'une personne qui, en principe, ne peuvent pas être modifiées rétroactivement au détriment de cette personne. L'exigence de prévisibilité de la procédure pénale contenue dans l'article 12, alinéa 2, de la Constitution ne s'oppose en principe pas à l'application immédiate des lois de compétence et de procédure en matière pénale. Il appartient en principe au législateur de régler l'entrée en vigueur d'une loi nouvelle et de décider de prévoir ou non une dérogation au principe général, consacré à l'article 3 du Code judiciaire, de l'application immédiate des lois de procédure." (Extrait de RW 2023-2024/31) |
Exemplaires (1)
Localisation | Section | Support | Cote de rangement | Statut | Disponibilité |
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Bibliothèque IESN | _Périodiques | Périodique | 34 RW 23-24/31 | Non empruntable | Exclu du prêt |