Titre : | Hof van Cassatie (2e Kamer), 23 mei 2023 (2024) |
Type de document : | Article : texte imprimé |
Dans : | Rechtskundig Weekblad - RW (2023-2024. Nummer 31, 30 maart 2024) |
Article en page(s) : | p. 1219-1220 |
Langues: | Néerlandais |
Sujets : |
IESN Conclusion (droit) ; Droit pénal ; Intérêts civils ; Procédure civile ; Procédure pénale ; Rechtspraak ; Requête civile |
Résumé : |
"a) Une partie dont le dernier délai pour conclure, fixé en application de l'article 4, alinéas 6 et 10 TPCPP, a expiré et qui excipe d'une pièce ou d'un fait nouveau et pertinent justifiant un nouveau délai pour conclure, doit, en application des articles 4, alinéa 11 TPCPP et 748, § 2, du Code judiciaire, adresser une demande au juge au moyen d'une requête dans laquelle elle requiert un nouveau délai pour conclure et contenant l'indication précise de la pièce ou du fait nouveau ainsi que son incidence sur l'instruction du litige. Sauf accord des autres parties, cette partie ne peut dans ce cas se limiter, après les délais pour conclure fixés en application de l'article 4, alinéas 6 et 10 TPCPP, à déposer des conclusions dans lesquelles elle expose son point de vue sur la pièce ou le fait nouveau selon elle.
b) L'article 152 du Code d'instruction criminelle ne s'applique pas lorsque le traitement de l'action civile devant le juge pénal a été mis en état en application de l'article 4 TPCPP. c) Il doit être déduit de l'article 4, alinéas 6 et 11 TPCPP que lorsque l'action civile a été mise en état devant le juge pénal en application de l'article 4 TPCPP, non seulement les conclusions mais aussi les pièces qui ont été déposées après les délais fixés en application de l'article 4, alinéa 6 TPCPP doivent en principe être écartées des débats." (Extrait de RW 2023-2024/31) |
Exemplaires (1)
Localisation | Section | Support | Cote de rangement | Statut | Disponibilité |
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Bibliothèque IESN | _Périodiques | Périodique | 34 RW 23-24/31 | Non empruntable | Exclu du prêt |