Titre : | Grondwettelijk Hof nr. 6/2024, 18 januari 2024 (prejudiciële vraag) (2024) |
Type de document : | Article : texte imprimé |
Dans : | Nieuw Juridisch Weekblad Njw (499, 3 april 2024) |
Article en page(s) : | p.272-277 |
Langues: | Néerlandais |
Sujets : |
IESN Cour constitutionnelle ; Expropriation ; Procédure (droit) ; Rechtspraak |
Résumé : |
Compte tenu de ce qui est dit ci-après, l’article 235bis du Code d’instruction criminelle ne viole pas les articles 10, 11 et 16 de la Constitution, lus en combinaison avec les articles 6, paragraphe 1, et 13 de la Convention européenne des droits de l’homme et avec l’article 1er du Premier Protocole additionnel à cette Convention, en ce que la disposition en cause « n’autorise pas une partie qui fait l’objet d’une information judiciaire à solliciter le contrôle de la régularité de ladite information judiciaire et des actes qui y ont été posés ». La Cour limite son examen à la question du contrôle de la régularité de la saisie dans le cadre d’une information. Il ressort des travaux préparatoires de l’article 28sexies du Code d’instruction criminelle que cette disposition doit être interprétée en ce sens que le recours qu’elle organise porte non seulement sur le bien-fondé de la saisie (l’« opportunité » de la saisie) mais aussi sur la « régularité » de la saisie. Par l’arrêt Cass. (2e ch.) RG P.06.0846.N, 17 octobre 2006 (Never 2 Limited, B.P.) (ECLI:BE:CASS:2006:ARR.20061017.4), la Cour de cassation a également jugé que, lorsqu’il introduit un recours devant la chambre des mises en accusation sur la base de l’article 28sexies ou de l’article 61quater du Code d’instruction criminelle, « l’intéressé peut soulever à cette occasion l’irrégularité de la saisie ». La circonstance que l’article 235bis, en cause, du Code d’instruction criminelle ne s’applique qu’à l’instruction n’empêche dès lors pas la juridiction a quo, sur la base de l’article 28sexies du Code d’instruction criminelle, de contrôler la régularité de la saisie, ce qui inclut le contrôle de la régularité de la saisie elle-même et des actes qui y ont donné lieu, et qu’en cas d’irrégularité, elle peut, dans le respect de l’article 32 du titre préliminaire du Code de procédure pénale, en tirer les conséquences quant à la saisie. (Extrait de NJW, 499, p.272) |
Note de contenu : |
Contrôle de l'instruction et de la procédure par la chambre des mises en accusation Egalité et non-discrimination en procédure pénale Droit de propriété et expropriation Nullité de preuve obtenu irrégulièrement en matière pénale Référé pénal Procédure pénale, information préliminaire, saisie, généralités Référé pénal Procès équitable (Conv. eur. D.H.)Droit à un recours effectif Conv. eur. D.H., Protocole 1, protection de la propriété |
Exemplaires (1)
Localisation | Section | Support | Cote de rangement | Statut | Disponibilité |
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Bibliothèque IESN | _Périodiques | Périodique | 34 NJW 499 | Empruntable sur demande | Disponible |