Titre : | Doctrine: Lanceurs d'alerte – Signalement des violations dans le secteur financier : quoi de neuf ? (2024) |
Auteurs : | Sarah Cluydts, Auteur ; Amélie Desmadryl, Auteur |
Type de document : | Article : texte imprimé |
Dans : | Bulletin des assurances (426, 2024/1) |
Article en page(s) : | P.12-26 |
Langues: | Français |
Sujets : |
IESN Doctrine juridique ; Lanceur d'alerte ; Secteur financier |
Résumé : |
La matière des « lanceurs d’alerte » a récemment été « secouée » par l’adoption de plusieurs nouvelles dispositions légales, en particulier la directive européenne 2019/1937 du 23 octobre 2019 et la loi belge du 28 novembre 2022. Depuis le 15 février 2023, les entreprises du secteur financier devraient déjà avoir mis en place des canaux de signalement interne (ou plutôt, avoir mis à jour les canaux existants) afin de permettre aux « lanceurs d’alerte » de signaler en interne les violations du droit de l’Union européenne dont ils pourraient avoir connaissance dans le cadre de leur activité professionnelle, voire même en dehors de tout contexte professionnel. En effet, pour les entreprises de ce secteur, la nouvelle réglementation en la matière est entrée en vigueur le 15 février dernier. Bien que ce secteur soit déjà familiarisé avec les garanties offertes aux personnes qui signalent des violations, cette nouvelle réglementation exige une mise à jour des canaux et procédures existants. Ces changements concernent principalement les modalités de signalement, la réception et l'examen des plaintes. La protection des « lanceurs d’alerte » a, par ailleurs, également été renforcée. L’objectif de la présente contribution est donc de faire le point sur cette nouvelle réglementation, en mettant en évidence les spécificités liées au secteur financier. Notons que nous ne traiterons dans ce cadre que des nouvelles règles applicables au secteur privé. Nous aborderons, dans un premier temps, le cadre juridique et son historique – dès lors que la matière des « lanceurs d’alerte » n’est pas totalement nouvelle dans le secteur (point 1). Nous examinerons ensuite le champ d’application de cette nouvelle législation, qui, comme on le verra, est particulièrement vaste (point 2), les mécanismes et procédures que les entreprises doivent à présent avoir mis / mettre en place afin de permettre les signalements et en assurer le suivi (point 3), les canaux externes qui peuvent également être utilisés par les « lanceurs d’alerte » (point 4), ainsi que le mécanisme de la divulgation publique (point 5), la confidentialité lors du traitement d’un signalement qui est posée par la loi comme une exigence fondamentale (point 6), et les mesures de protection mises en place en faveur des auteurs de signalement (ainsi que des autres personnes visées par la loi) (point 7). Enfin, nous aborderons l’obligation d’archivage des signalements (point 8) et les règles applicables en matière de traitement des données à caractère personnel lié au traitement des signalements (point 9), pour terminer avec les sanctions prévues par la législation (point 10). (Extrait de Bulletin des assurances, 426, p.12) |
Note de contenu : |
Lanceur d'alerte secteur privé Entreprise d'assurance et de réassurance, généralités Contrôle des entreprises d'assurances et de réassurance par la Banque nationale de Belgique Contrôle des entreprises d'assurance et de réassurance par l'Autorité des services et marchés financiers (FSMA) Autorité des services et marchés financiers (FSMA), généralités Surveillance du secteur financier par la Banque nationale de Belgique, généralités Protection des déclarants de soupçons à la Cellule de traitement des informations financières Cellule de traitement des informations financières |
Exemplaires (1)
Localisation | Section | Support | Cote de rangement | Statut | Disponibilité |
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Bibliothèque IESN | _Périodiques | Périodique | 34 BA 426 | Non empruntable | Exclu du prêt |