| Titre : | Mons (22e ch.) 10 janvier 2023 (2024) |
| Type de document : | Article : texte imprimé |
| Dans : | Bulletin des assurances (426, 2024/1) |
| Article en page(s) : | P.32-34 |
| Langues: | Français |
| Sujets : |
IESN Assurance vol ; Assurances droit commun ; Jurisprudence (général) |
| Résumé : |
Une clause qui impose au bénéficiaire de l'indemnité (dans le cadre d'une assurance vol) de remettre à la compagnie d'assurance la facture d'achat du véhicule désigné, y compris celle des accessoires et options, afin de permettre le calcul du montant de l'indemnité, n'est pas abusive. En effet, une telle clause ne limite pas de manière non autorisée les moyens de preuve du bénéficiaire. Elle se borne à imposer la communication des factures d'achat par l'assuré sans exclure pour autant tout autre mode de preuve. Il est par ailleurs légitime pour un assureur qui doit indemniser une autre partie, en cas de dommage, de s'assurer par un moyen neutre et objectif du montant de ce dommage. Une telle clause s'inscrit dans le fil normal de l'article 8.4 al 1 du Code civil. (Extrait de Bulletin des assurances, 426, p.32) |
| Note de contenu : |
Assurance vol Charge de la preuve, généralités Clause abusive (pratiques du marché) |
Exemplaires (1)
| Localisation | Section | Support | Cote de rangement | Statut | Disponibilité |
|---|---|---|---|---|---|
| Bibliothèque IESN | _Périodiques | Périodique | 34 BA 426 | Non empruntable | Exclu du prêt |



