| Titre : | Mons (22e ch.) 4 octobre 2022 (2024) |
| Type de document : | Article : texte imprimé |
| Dans : | Bulletin des assurances (426, 2024/1) |
| Article en page(s) : | P.34-36 |
| Langues: | Français |
| Sujets : |
IESN Charge de la preuve ; Jurisprudence (général) ; Sinistre intentionnel |
| Résumé : |
En application de l'article 3 du Code judiciaire, les lois de procédure sont immédiatement applicables aux procès en cours. Il en découle notamment que les nouvelles règles relatives au degré de preuve et à la charge de la preuve concernent l'œuvre du juge et sont donc des règles de procédure, immédiatement applicables en vertu de l'article 3 du Code judiciaire. L'assureur qui prétend être déchargé de sa garantie à l'égard de son assuré parce que ce dernier aurait commis un fait intentionnel qui le prive du bénéfice de l'assurance a la charge de le prouver. L'incertitude ou le doute subsistant à la suite de la production d'une preuve doit nécessairement être retenu au détriment de celui qui a la charge de la preuve. (Extrait de Bulletin des assurances, 426, p.34) |
| Note de contenu : |
Charge de la preuve, généralités Application dans le temps des dispositions du droit judiciaire Charge de la preuve (droit judiciaire) Dommage causé intentionnellement (assurances terrestres, exclusion de la garantie) |
Exemplaires (1)
| Localisation | Section | Support | Cote de rangement | Statut | Disponibilité |
|---|---|---|---|---|---|
| Bibliothèque IESN | _Périodiques | Périodique | 34 BA 426 | Non empruntable | Exclu du prêt |



