| Titre : | Mons (22e ch.) 6 septembre 2022 (2024) |
| Type de document : | Article : texte imprimé |
| Dans : | Bulletin des assurances (426, 2024/1) |
| Article en page(s) : | P.44-49 |
| Langues: | Français |
| Sujets : |
IESN Assurance vol ; Assurances de choses ; Jurisprudence (général) |
| Résumé : |
Sommaire 1 L'opposabilité des conditions générales à un cocontractant suppose la réunion de deux conditions cumulatives : - La partie à laquelle on cherche à opposer ces conditions doit avoir eu la possibilité réelle et raisonnable d'en prendre connaissance préalablement ou, au plus tard, concomitamment à la conclusion du contrat. - Elle doit également les avoir acceptées de manière certaine. Sommaire 2 La preuve du vol peut être considérée suffisamment établie par le dépôt d'une plainte dès le moment où les déclarations de l'assuré paraissent être sincères et vraisemblables et en l'absence de tout indice susceptible de légitimer quelque suspicion vis-à-vis de l'assuré. En revanche, le vol devra être considéré comme non suffisamment établi par la déclaration et la plainte dès le moment où l'assureur apporte des éléments de suspicion ou de doute sur la réalité du vol déclaré, en raison notamment des circonstances prétendues dans lesquelles celui-ci se serait produit (éléments intrinsèques à la plainte), de la personnalité de l'assuré ou de tout autre indice susceptible de légitimer quelque suspicion vis-à-vis de l'assuré (éléments extrinsèques). La charge de la preuve de l'absence d'effraction incombe à l'assureur. (Extrait de Bulletin des assurances, 426, p.44) |
| Note de contenu : |
Conditions générales (contrat), généralités Acceptation (conclusion du contrat) Assurance vol Charge de la preuve, généralités |
Exemplaires (1)
| Localisation | Section | Support | Cote de rangement | Statut | Disponibilité |
|---|---|---|---|---|---|
| Bibliothèque IESN | _Périodiques | Périodique | 34 BA 426 | Non empruntable | Exclu du prêt |



