| Titre : | Mons (22e ch.) 17 mai 2022 (2024) |
| Type de document : | Article : texte imprimé |
| Dans : | Bulletin des assurances (426, 2024/1) |
| Article en page(s) : | P.50 |
| Langues: | Français |
| Sujets : |
IESN Assurances de choses ; Bail ; Jurisprudence (général) |
| Résumé : |
Il appartient à l'assuré de déclarer spontanément et complètement tout ce qu'il doit raisonnablement considérer comme un élément d'appréciation du risque (art. 58 et 59 L. Ass.).
En l'espèce il appartenait à l'assuré de déclarer spontanément le sinistre intervenu dans le risque litigieux moins de deux ans avant la conclusion de la police. Cet antécédent spécifique constituait un élément essentiel dans l'évaluation du risque, une habitation déjà cambriolée étant plus qu'une autre sujette à l'être de nouveau. La preuve de ce que cet antécédent constituait un élément d'appréciation du risque résulte également du fait que les voleurs sont passés par la même porte et que leur modus operandi fut identique. (Extrait de Bulletin des assurances, 426, p.49) |
| Note de contenu : |
Obligation de déclaration (assurances terrestres)
Omission ou inexactitude intentionnelles (assurances terrestres) Assurance vol |
Exemplaires (1)
| Localisation | Section | Support | Cote de rangement | Statut | Disponibilité |
|---|---|---|---|---|---|
| Bibliothèque IESN | _Périodiques | Périodique | 34 BA 426 | Non empruntable | Exclu du prêt |



