| Titre : | Rb. Brussel (Nl.) (5e k.) 29 juni 2023 (2024) |
| Type de document : | Article : texte imprimé |
| Dans : | Bulletin des assurances (426, 2024/1) |
| Article en page(s) : | P.52-54 |
| Langues: | Néerlandais |
| Sujets : |
IESN Assurances de choses ; Inondation ; Rechtspraak |
| Résumé : |
Des pluies diluviennes entraînant une pression de l'eau sur un toit ne peuvent être considérées comme une inondation au sens de l'article 124, § 1er, de la loi du 4 avril 2014 relative aux assurances. En l'espèce, il n'est en effet pas question de débordement d'un cours d'eau, canal, lac, étang ou d'une mer, ni d'un manque d'absorption du sol suite à des précipitations atmosphériques.
Le fait que la police d'assurance incendie litigieuse soit le résultat d'une évaluation de la police incendie précédente ne peut engendrer l'obligation pour l'assureur de couvrir des risques qui n'étaient pas prévus dans la nouvelle police incendie. Contrairement à ce que l'assuré tente de démontrer, il n'incombait pas à l'assureur de signaler explicitement quels risques ne seraient pas couverts dans la police incendie, d'autant plus que l'assuré a lui-même bénéficié de l'assistance d'un courtier d'assurances professionnel. (Extrait de Bulletin des assurances, 426, p.52) |
| Note de contenu : |
Assurance inondation
Assurance dégâts de tempête Exclusion de garantie (assurance contre l'incendie) |
Exemplaires (1)
| Localisation | Section | Support | Cote de rangement | Statut | Disponibilité |
|---|---|---|---|---|---|
| Bibliothèque IESN | _Périodiques | Périodique | 34 BA 426 | Non empruntable | Exclu du prêt |



