Titre : | Cass., 03/10/2023 (2024) |
Type de document : | Article : texte imprimé |
Dans : | RABG (2024/2-3, 15 janvier 2024) |
Langues: | Français |
Sujets : |
IESN Appel (droit) ; Droit des jeunes = Droit de la jeunesse ; Droit privé droit civil ; Griefs (droit) ; Procédure (droit) ; Protection de la jeunesse ; Rechtspraak |
Résumé : |
"En l'absence de dispositions en sens contraire, les dispositions du Code d'instruction criminelle (C.I.cr.) s'appliquent à l'appel interjeté contre les décisions visées au titre II, chapitre III, de la loi du 8 avril 1965 relative à la protection de la jeunesse, à la prise en charge des mineurs ayant commis un fait qualifié infraction et à la réparation du dommage causé par ce fait, et par conséquent, en principe, également les dispositions de l'article 204 C.I.cr. N'y déroge pas, la circonstance que la décision entreprise concerne une ordonnance du juge de la jeunesse et non un jugement du tribunal de la jeunesse. Ceci n'enlève rien à la compétence du juge de la jeunesse, en application de l'article 51, alinéa 1er, du décret du 12 juillet 2013 relatif à l'aide intégrale à la jeunesse, de retirer ou de remplacer à tout moment les mesures dans l'intérêt du mineur.
La considération qu'un appel est recevable parce qu'il n'a pas été interjeté contre un jugement mais contre une ordonnance et qu'un formulaire de griefs n'est par conséquent pas requis pour former appel de manière régulière, viole les dispositions légales susvisées et n'est par conséquent pas justifiée en droit." (Extrait de RABG 2024/2-3) |
En ligne : | https://www.stradalex.com/fr/sl_rev_utu/toc/rabg_2024_2-fr/doc/rabg2024_2p161 |
Exemplaires (1)
Localisation | Section | Support | Cote de rangement | Statut | Disponibilité |
---|---|---|---|---|---|
Bibliothèque IESN | e-BIB | Périodique électronique | - | En ligne | Disponible |