| Titre : | Cass., 30 septembre 2022 (2023) |
| Type de document : | Article : texte imprimé |
| Dans : | Journal des Juges de Paix (11-12, novembre-décembre 2023) |
| Article en page(s) : | p. 531-532 |
| Note générale : |
Commentaire:
La revue «Huur» 2023, liv. 3, 162 mentionne C.22.0050.N/1 en tant que numéro de rôle de l’arrêt. |
| Langues: | Néerlandais ; Français |
| Sujets : |
IESN Cohabitation ; Logement social ; Preuve (en droit) ; Rechtspraak |
| Résumé : |
"Le locataire d’une habitation sociale qui invoque qu’il a signalé une habitation durable au bailleur doit en apporter la preuve en vertu de l’art. 8.5 C. civ. avec un degré raisonnable de certitude ; un signalement de l’habitation ne constitue pas un fait positif dont, par la nature même du fait à prouver, il n’est pas possible ou pas raisonnable d’exiger une preuve certaine au sens de l’article 8.6, alinéa 1er du nouveau Code civil ; le locataire ne peut par conséquent se contenter d’en démontrer la probabilité. (Art. 8.4, alinéa 1er du nouveau Code civil; art. 92, § 3, premier alinéa, 2° du Code flamand du Logement du 15 juillet 1997; art. 31, alinéa premier et art. 38, troisième alinéa de l’arrêté de location sociale).
En considérant de la sorte que le locataire a par principe droit à une réduction sociale et qu’il n’a certes pas respecté son obligation contractuelle de communication écrite de l’habitation, mais que ce petit manquement ne peut justifier la résolution du bail, puisque le locataire a bel et bien signalé l’habitation oralement, sans exiger qu’il en apporte la preuve avec un degré raisonnable de certitude, le juge d’appel n’a pas légalement justifié sa décision." (Extrait de JJPa 11-12/2023) |
Exemplaires (1)
| Localisation | Section | Support | Cote de rangement | Statut | Disponibilité |
|---|---|---|---|---|---|
| Bibliothèque IESN | _Périodiques | Périodique | 34 JJPa 11-12/2023 | Non empruntable | Exclu du prêt |



