Titre : | Trib. Hainaut (div. Charleroi) (3e chambre), 1er juin 2022 (2023) |
Type de document : | Article : texte imprimé |
Dans : | Journal des Juges de Paix (11-12, novembre-décembre 2023) |
Article en page(s) : | p. 550-555 |
Langues: | Néerlandais ; Français |
Sujets : |
IESN Bail de résidence principale ; Jurisprudence (général) ; Ordre public ; Salubrité ; Sécurité sanitaire ; Violation (droit) |
Résumé : |
"En vertu de l’article 52, § 5 du décret du 15 mars 2018 relatif au bail d’habitation, l’article 9 du décret du 15 mars 2018 est impératif, et non d’ordre public. Il en résulte que la nullité du bail de résidence principale ne peut être prononcée pour une violation des exigences de sécurité, de salubrité et d’habitabilité visées aux articles 3 à 4bis du Code wallon du Logement et de l’habitat durable, et ce que ce soit pour cause ou objet illicite, en application notamment des articles 6 et 1108 de l’ancien Code civil.
Lorsque le bailleur ne réalise pas les travaux pour mettre le bien en conformité aux exigences de sécurité, de salubrité et d’habitabilité, le bailleur manque gravement à ses obligations et le bail peut être résolu à ses torts." (Extrait de JJPa 11-12/2023) |
Exemplaires (1)
Localisation | Section | Support | Cote de rangement | Statut | Disponibilité |
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Bibliothèque IESN | _Périodiques | Périodique | 34 JJPa 11-12/2023 | Non empruntable | Exclu du prêt |