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Résumé :
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"Les parties requérantes réclament le déplacement des caméras de surveillance placées par/chez le voisin, en ordre principal sur la base de la responsabilité aquilienne (art. 1382 ancien C. civ.), et subsidiairement sur la base de la responsabilité non fautive (art. 3.101 et 3.102 C. civ.). Concernant ces deux formes de responsabilité la connexité ne peut être retenue. Quoique la compétence du juge de paix concernant les troubles de voisinage est exclusive, elle ne vaut pas en l’occurrence étant donné que la requête principale concerne une action qui ne peut être estimée pécuniairement, alors que l’action en ordre subsidiaire dépasse nettement la somme de 5.000 euros. Vu le doute concernant la compétence matérielle, la cause est renvoyée au tribunal d’arrondissement (application de l’art. 640 C. jud.)." (Extrait de JJPa 11-12/2023)
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