Titre : | Cour d'appel Bruxelles (1re chambre F), 06/11/2023 (2024) |
Type de document : | Article : site web ou document numérique |
Dans : | JLMB (16/2024, 19 avril 2024) |
Langues: | Français |
Sujets : |
IESN Jurisprudence (général) ; Pouvoir judiciaire ; Pouvoirs publics ; Responsabilité |
Résumé : |
1. L'article 144 de la Constitution confère aux cours et tribunaux le pouvoir de juridiction de connaître des demandes par lesquelles un administré sollicite la réparation d'un préjudice qu'il attribue à la faute du pouvoir législatif et ou du pouvoir exécutif sur le fondement de l'article 1382 de l'ancien Code civil. Les demandes de l'O.B.F.G., qui peut prendre les initiatives et les mesures utiles pour la défense des intérêts de l'avocat et du justiciable, dont l'objet est ainsi d'obtenir le respect et la réparation de droits subjectifs qui seraient violés du fait de la violation des cadres légaux des magistrats et greffiers relèvent donc du pouvoir de juridiction des cours et tribunaux de l'ordre judiciaire. 2. Les lois fixant les cadres des magistrats et du personnel déterminent le nombre des magistrats et des greffiers dont chaque juridiction doit en règle être pourvue, sous réserve, depuis le 22 janvier 2023, de l'application du paragraphe 1/1 nouveau de l'article 186 du Code judiciaire qui lui permet de déroger au cadre de telle ou telle juridiction en faveur de telle ou telle autre dans les conditions déterminées par cet article. Les cadres légaux ne constituent donc pas des maxima en-deçà desquels le Roi est libre de déterminer le nombre de magistrats et de greffiers, dans l'exercice d'une compétence discrétionnaire d'appréciation. En règle, sauf erreur invincible ou autre cause d'exonération, l'autorité administrative commet une faute si elle viole, par action ou omission, les règles hiérarchiquement supérieures qui lui imposent une obligation d'agir ou de s'abstenir déterminée. Elle commet également une faute si elle méconnaît le devoir général de prudence qui s'impose à toute personne en vertu des articles 1382 et 1383 de l'ancien Code civil. Pour respecter l'article 108 de la Constitution, la publication des places vacantes doit intervenir sans délai, à tout le moins dès que la vacance d'emploi est acquise, voire de manière anticipée lorsqu'elle est prévisible, ce qui n'est évidemment pas toujours le cas. L'État belge, qui ne peut exciper d'aucune cause d'exonération, enfreint ses propres actes réglementaires et commet dès lors une faute, chaque fois qu'il omet de publier les vacances du personnel des greffes dont le cadre est fixé par arrêté royal. L'obligation de publication étant une obligation de résultat et les cadres légaux s'imposant au ministre de la Justice, la violation de cette obligation, est constitutive de faute au sens de l'article 1382 du Code civil. À partir du moment où, lorsqu'une place est laissée vacante, l'État belge sait ou doit savoir que cette vacance appelle une publication, c'est à juste titre que sa condamnation à exécuter cette obligation est assortie d'une astreinte par le premier juge. (Cour d'appel Bruxelles (1re chambre F), 06/11/2023, J.L.M.B., 2024/16, p. 710-727.) |
Note de contenu : |
Pouvoir judiciaire - Action en justice - Intérêt - Ordres communautaires d'avocats - Défense des intérêts des avocats et des justiciables - Droit subjectif - Objet véritable de l'action - Responsabilité - Pouvoirs publics - Responsabilité - Pouvoirs publics - Organisation judiciaire - Fixation des cadres du pouvoir judiciaire - Caractère obligatoire - Refus par l'exécutif de publier systématiquement et anticipativement les vacances - Faute - Condamnation à la publication des vacances - Astreinte |
En ligne : | https://www.stradalex.com/fr/sl_rev_utu/toc/jlmb_2024_16-fr/doc/jlmb2024_16p710 |
Exemplaires (1)
Localisation | Section | Support | Cote de rangement | Statut | Disponibilité |
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