Titre : | Hof van Justitie van de Europese Unie, 20/10/2022, C-604/20, ROI Land Investments Ltd / FD (2024) |
Type de document : | Article : site web ou document numérique |
Dans : | Revue de Droit Commercial Belge (2024/1, 2024/1) |
Note générale : |
Note de Nicolas Rennuy |
Langues: | Néerlandais |
Sujets : |
IESN Droit international privé ; Rechtspraak |
Résumé : |
1) L'article 21, 1., b), i), et 2., du règlement (UE) n° 1215/2012 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2012 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale, doit être interprété en ce sens qu'un travailleur peut attraire devant la juridiction du dernier lieu où, ou à partir duquel, il a accompli habituellement son travail une personne, domiciliée ou non sur le territoire d'un Etat membre, avec laquelle il n'est pas lié par un contrat de travail formel, mais qui est, en vertu d'un accord de garantie dont dépendait la conclusion du contrat de travail avec un tiers, directement responsable envers ce travailleur de l'exécution des obligations de ce tiers, à condition qu'il existe un lien de subordination entre cette personne et le travailleur. 2) L'article 6, 1., du règlement n° 1215/2012 doit être interprété en ce sens que la réserve relative à l'application de l'article 21, 2., de ce règlement exclut qu'une juridiction d'un Etat membre puisse se fonder sur les règles de cet Etat en matière de compétence judiciaire lorsque les conditions d'application de cet article 21, 2., sont réunies, quand bien même ces règles seraient plus favorables au travailleur. En revanche, lorsque les conditions d'application ni dudit article 21, 2., ni d'aucune des autres dispositions énumérées à l'article 6, 1., dudit règlement ne sont réunies, une telle juridiction est libre, conformément à cette dernière disposition, d'appliquer lesdites règles pour déterminer la compétence judiciaire. 3) L'article 17, 1., du règlement n° 1215/2012 et l'article 6, 1., du règlement (CE) n° 593/2008 du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 2008 sur la loi applicable aux obligations contractuelles (Rome I), doivent être interprétés en ce sens que la notion d'« activité professionnelle » recouvre non seulement une activité indépendante, mais également une activité salariée. En outre, un accord conclu entre le travailleur et une personne tierce à l'employeur mentionné dans le contrat de travail, en vertu duquel celle-ci est directement responsable envers le travailleur des obligations de cet employeur découlant du contrat de travail, ne constitue pas un contrat conclu en dehors et indépendamment de toute activité ou finalité d'ordre professionnel pour l'application de ces dispositions. (Hof van Justitie van de Europese Unie, 20/10/2022, C-604/20, ROI Land Investments Ltd / FD, R.D.C.-T.B.H., 2024/1, p. 32-42.) |
Note de contenu : |
Compétence et exécution - Règlement (UE) n° 1215/2012 - Article 6 - Défendeur non domicilié dans un Etat membre - Article 17 - Compétence en matière de contrats conclus par les consommateurs - Notion d'« activité professionnelle » - Article 21 - Compétence en matière de contrats individuels de travail - Notion d'« employeur » - Lien de subordination - Règlement (CE) n° 593/2008 - Loi applicable - Article 6 - Contrat individuel de travail - Accord de garantie conclu entre le travailleur et une société tierce assurant l'exécution des obligations incombant à l'employeur envers ce travailleur - Droit judiciaire européen et international |
En ligne : | https://www.stradalex.com/fr/sl_rev_utu/toc/rdc_tbh_2024_1-fr/doc/rdc_tbh2024_1p32 |
Exemplaires (1)
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Bibliothèque IESN | _347 Droit civil et commercial | Périodique électronique | - | En ligne | Disponible |