Titre : | Vred. Brugge (3de kanton), 14 juli 2023 (2024) |
Type de document : | Article : texte imprimé |
Dans : | Journal des Juges de Paix (1-2, janvier-février 2024) |
Article en page(s) : | p. 27-32 |
Langues: | Néerlandais ; Français |
Sujets : |
IESN Agence publicitaire ; Bail de droit commun ; Publicité (en général) ; Rechtspraak ; Résiliation de contrat |
Résumé : |
"En octobre 1970, les ayants droit de la demanderesse et de la défenderesse ont convenu qu’un bail portant sur l’installation d’un panneau publicitaire sur un mur latéral prendrait effet à partir du moment où l’administration accorderait l’autorisation de faire de la publicité. Il a également été convenu qu’à l’expiration de chaque période de neuf ans, le contrat serait automatiquement renouvelé pour la même période et aux mêmes conditions si aucune des parties ne notifiait un préavis trois mois avant le terme.
Un litige s’est produit entre les parties sur la validité d’un préavis donné par le demandeur, qui utilisait un délai de préavis d’un mois. En effet, selon la défenderesse, au moment de la signature, ou à tout le moins au moment de l’enregistrement, un bail a bien été conclu (avec la clause de durée, de renouvellement et de résiliation qui y est prévue). Le tribunal a estimé que ce n’était pas le cas. La défenderesse ne rend pas plausible l’enregistrement du contrat (en tant que bail) et, en outre, dans ses communications avec la commune elle-même, la défenderesse a déclaré qu’elle n’avait jamais demandé d’autorisation pour le panneau publicitaire. En même temps, le tribunal constate qu’il n’est pas contesté par les parties qu’un panneau publicitaire a été installé à l’époque, que de la publicité a été faite et qu’un loyer en espèces a été payé entre les contractants sur une base annuelle. Par conséquent, il existe un bail verbal à durée indéterminée, qui est réputé avoir été conclu par mois et qui peut être résilié avec un préavis d’un mois. Dans la mesure où il est cherché appui, pour l’autorisation de faire de la publicité, dans un bail antérieur du 7 octobre 1970, conclu pour neuf ans avec renouvellement automatique, celui-ci peut être résilié. Dans le cas où l’acquisition du mur formée sous condition suspensive ne s’est pas/jamais réalisée, l’entreprise publicitaire ne peut l’invoquer pour installer des panneaux publicitaires, l’acompte payé lors de l’acte n’est pas dû et doit être remboursé." (Extrait de JJPa 1-2/2024) |
Exemplaires (1)
Localisation | Section | Support | Cote de rangement | Statut | Disponibilité |
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Bibliothèque IESN | _Périodiques | Périodique | 34 JJPa 1-2/2024 | Non empruntable | Exclu du prêt |