| Titre : | Vred. Antwerpen (2de kanton), 1 december 2022 (2024) |
| Type de document : | Article : texte imprimé |
| Dans : | Journal des Juges de Paix (Année 2024/I, 2024) |
| Article en page(s) : | p. 33-41 |
| Langues: | Néerlandais ; Français |
| Sujets : |
IESN Allocation de logement (droit) ; Bail d'habitation ; Indemnisation ; Logement ; Mise à disposition (droit) ; Qualité ; Rechtspraak |
| Résumé : |
"Au début du bail, le bailleur doit livrer une habitation sans défauts cachés ou visibles par rapport aux exigences de qualité du logement qui sont d’ordre public. S’il ne le fait pas, il manque à son obligation de délivrance, même s’il ne connaissait pas les défauts ou que ceux-ci n’étaient pas visibles. En tant que bailleur, il avait l’obligation de connaître ces défauts.
Le bailleur d’une habitation a une obligation de résultat de délivrer un bien répondant aux exigences de qualité du logement au début du bail de résidence principale. La réglementation prévoit aussi expressément la possibilité d’obtenir ce résultat, notamment en demandant et en présentant un certificat de conformité avant le début du bail. Le bailleur est tenu de délivrer le bien loué en bon état de réparation à tous égards (art. 1720 de l’ancien Code civil). Pour les baux de résidence principale, cette obligation est confirmée par l’article 12, § 1er du décret flamand sur le logement. En vertu du droit commun du bail, le locataire est réputé avoir accepté les défauts du bien loué qui étaient clairement visibles lors de la mise à disposition et ne peut pas poursuivre le propriétaire pour non-respect de son obligation de délivrance. Il en va différemment pour les contrats de bail de résidence principale, car les dispositions du décret flamand sur le logement sont de droit impératif (art. 6 du décret flamand sur le logement); l’obligation du bailleur de livrer le bien en bon état à tous égards est de droit impératif. Il ne peut être dérogé à cette obligation par convention et le locataire ne peut renoncer à son droit d’exiger du bailleur la mise à disposition du bien en bon état pendant le bail, que les défauts existant au moment de la délivrance soient visibles ou non. Pour la période pendant laquelle le bien était inhabitable selon le rapport d’inspection de l’Inspection flamande du logement, une réduction de loyer de 30 % est accordée. Le bailleur est également condamné à payer une indemnité pour la perte de l’aide au logement pendant cette période." (Extrait de JJPa 1-2/2024) |
Exemplaires (1)
| Localisation | Section | Support | Cote de rangement | Statut | Disponibilité |
|---|---|---|---|---|---|
| Bibliothèque IESN | _Périodiques | Périodique | 34 JJPa 2024/I | Non empruntable | Exclu du prêt |



