Titre : | Vred. Gent (2de kanton), 9 december 2020 (2024) |
Type de document : | Article : texte imprimé |
Dans : | Journal des Juges de Paix (1-2, janvier-février 2024) |
Article en page(s) : | p. 107-114 |
Langues: | Néerlandais ; Français |
Sujets : |
IESN Bail commercial ; Dérogation (droit) ; Rechtspraak ; Renouvellement de contrat ; Transaction commerciale |
Résumé : |
"Lorsqu’il statue sur pied de l’article 18 de la loi sur les baux commerciaux, le juge de paix ne peut se substituer aux parties et leur imposer un tout nouveau contrat. En effet, le juge de paix doit en principe respecter les dispositions contractuelles que les parties ont prises et qui les lient. Le juge de paix veille à ce que le bail renouvelé contienne des engagements réciproques équilibrés, fondés sur des critères objectifs et respectant les accords de base du bail commercial initial, dont l’économie n’est pas bouleversée par des modifications que les parties contractantes n’auraient pas acceptées au départ.
Ceci n’implique pas que ce que le bailleur qualifie de concession – notamment l’accord sur le maintien du loyer de base – doit être compensé par une sorte de bienveillance générale face à d’autres adaptations souhaitées par lui, surtout lorsque ces adaptations pourraient indirectement donner lieu à une augmentation du loyer. Les accords partiels dont les termes ne sont pas contestés sont définitivement contraignants." (Extrait de JJPa 1-2/2024) |
Exemplaires (1)
Localisation | Section | Support | Cote de rangement | Statut | Disponibilité |
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Bibliothèque IESN | _Périodiques | Périodique | 34 JJPa 1-2/2024 | Non empruntable | Exclu du prêt |