Titre : | Vred. Gent (4de kanton), 17 maart 2023 (2024) |
Type de document : | Article : texte imprimé |
Dans : | Journal des Juges de Paix (1-2, janvier-février 2024) |
Article en page(s) : | p. 162-165 |
Langues: | Néerlandais ; Français |
Sujets : |
IESN Expulsion ; Loi anti-squat ; Rechtspraak |
Résumé : |
"Même si la décision d’aliéner un bien public peut susciter de l’inquiétude quant à la capacité de l’administration municipale de sauvegarder les droits fondamentaux des habitants de la ville, comme le droit au développement culturel et social inscrit à l’article 23 de la Constitution, cette inquiétude ne peut justifier la violation du droit de propriété (en squattant les lieux).
Le juge de paix ne peut accorder un droit d’utilisation temporaire d’un bien squatté, dans l’attente de sa vente. En effet, l’octroi d’un droit d’usage temporaire d’un immeuble doit résulter d’une convention synallagmatique qui nécessite un consentement réciproque. La demande d’octroi d’un délai d’attente de six mois avant l’expulsion ne peut être acceptée, vu que l’article 1344decies du Code judiciaire prévoit un délai de huit jours à compter de la signification du jugement et que le tribunal ne peut accorder un délai différent qu’en raison de circonstances exceptionnelles et graves par une décision spécialement motivée. En effet, l’occupant n’est pas logé dans les locaux squattés et, bien que le tribunal puisse tenir compte de l’impact social et sociétal plus large, d’autres circonstances pertinentes (l’occupant prétend, entre autres, contribuer au débat social) ne sont pas démontrées." (Extrait de JJPa 1-2/2024) |
Exemplaires (1)
Localisation | Section | Support | Cote de rangement | Statut | Disponibilité |
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Bibliothèque IESN | _Périodiques | Périodique | 34 JJPa 1-2/2024 | Non empruntable | Exclu du prêt |