Résumé :
|
"Le droit de ne pas s'auto-incriminer vise à éviter que les autorités publiques puissent exercer une contrainte excessive sur un « accusé », dans le cadre d'une procédure pénale, et ainsi à limiter le risque d'erreurs judiciaires. Ce droit découle du droit de garder le silence et est intrinsèquement lié à la présomption d'innocence, qui impose à l'accusation de prouver la culpabilité de la personne poursuivie. Dans cette mesure, le droit de ne pas s'auto-incriminer peut s'opposer à ce qu'une personne soit contrainte, sous peine de subir une sanction, comme une astreinte, à communiquer des documents utilisés ensuite pour lui infliger une sanction, telle qu'une amende fiscale. Toutefois, les autorités publiques peuvent contraindre une personne à leur communiquer des documents dont l'existence ne dépend pas de sa volonté. En matière financière, le droit de ne pas s'auto-incriminer ne fait pas obstacle aux procédures visant à obtenir des documents spécifiques préexistants, tels des relevés bancaires ou des relevés de portefeuille-titre, qui n'ont pas été créés pour la procédure pénale sous la contrainte, qui sont pertinents pour l'enquête et dont les autorités connaissent l'existence. Elle en conclut que la procédure fiscale en cause n'a pas violé le droit de ne pas s'auto-incriminer." (Extrait de RGCF 2024/1)
|