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Résumé :
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"En vertu de l'article 90, alinéa 1er, 1°, du C.I.R. 1992, les bénéfices ou profits, quelle que soit leur qualification, qui résultent, même occasionnellement ou fortuitement, de prestations, opérations ou spéculations quelconques ou de services rendus à des tiers, en dehors de l'exercice d'une activité professionnelle, constituent des revenus divers s'ils résultent de la gestion anormale d'un patrimoine privé. Conformément à l'article 97, § 1er, du C.I.R. 1992, ces revenus s'entendent de leur montant net, c'est-à-dire de leur montant brut diminué des frais que le contribuable justifie avoir faits ou supportés pendant la période imposable en vue d'acquérir ou de conserver ces revenus. Conformément à l'article 103, § 1er, du C.I.R. 1992, de ces revenus sont en outre déduites les pertes éprouvées au cours des cinq périodes imposables antérieures dans l'exercice d'activités visées à l'article 90, alinéa 1er, 1°, du C.I.R. 1992. En vertu de l'article 90, alinéa 1er, 9°, premier tiret, du C.I.R. 1992, les plus-values sur actions ou parts réalisées à l'occasion de la cession à titre onéreux de ces actions ou parts en dehors de l'exercice d'une activité professionnelle constituent des revenus divers si elles résultent de la gestion anormale d'un patrimoine privé. De telles plus-values s'entendent d'un montant égal à la différence entre le prix reçu et le prix d'acquisition, éventuellement réévalué. Il n'est pas prévu de déduction des frais ni des pertes pour ces revenus divers. L'article 90, alinéa 1er, 9°, premier tiret, du C.I.R. 1992, lu en combinaison avec les articles 97, § 1er, et 102, alinéa 1er, du C.I.R. 1992, dans leur version applicable à l'exercice d'imposition 2017, ne sont dès lors pas compatibles avec les articles 10, 11 et 172 de la Constitution en ce qu'ils ne prévoient pas une déduction des frais pour les contribuables qui acquièrent des revenus divers constitués par des plus-values sur actions ou parts réalisées à l'occasion de leur cession à titre onéreux." (Extrait de RGCF 2024/1)
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