Titre : | Cass., 27 octobre 2023 (2024) |
Type de document : | Article : texte imprimé |
Dans : | Revue générale du contentieux fiscal (2024/1, 25 avril 2024) |
Langues: | Français |
Sujets : |
IESN Dégrèvement d'office ; Impôt sur les revenus ; Jurisprudence (général) ; Recours (droit) |
Résumé : |
"En vertu de l'article 376, § 1er, du Code des impôts sur les revenus 1992, le conseiller général de l'administration en charge de l'établissement des impôts sur les revenus ou le fonctionnaire délégué par lui, accorde d'office le dégrèvement des surtaxes résultant d'erreurs matérielles, de doubles emplois, ainsi que de celles qui apparaitraient à la lumière de documents ou faits nouveaux probants, dont la production ou l'allégation tardive par le redevable est justifiée par de justes motifs. Une modification de la règlementation fiscale, fût-elle adoptée pour se conformer à une décision judiciaire ayant constaté l'inconstitutionnalité de cette règlementation, ne constitue pas un fait nouveau probant.
Aux termes de l'article 376, § 2, du même code, n'est pas considéré comme constituant un élément nouveau, un nouveau moyen de droit ni un changement de jurisprudence. Il s'ensuit de cet article, ainsi que des articles 159 de la Constitution et 23 du Code judiciaire que, lorsqu'un juge écarte l'application d'une réglementation en raison de son inconstitutionnalité, cette décision revêtue de l'autorité de la chose jugée entre les parties ne constitue pas, pour un tiers redevable, un fait nouveau probant, mais un nouveau moyen de droit ou un changement de jurisprudence." (Extrait de RGCF 2024/1) |
En ligne : | https://www.stradalex.com/fr/sl_rev_utu/toc/rgcf_2024_1-fr/doc/rgcf2024_1p76 |
Exemplaires (1)
Localisation | Section | Support | Cote de rangement | Statut | Disponibilité |
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