Résumé :
|
"Conformément au principe de l'annualité de l'impôt consacré à l'article 360 du C.I.R. 1992, le contribuable pour lequel a été mis en évidence un déficit indiciaire doit établir qu'il disposait au premier jour de la période imposable en cause de ressources suffisantes pour couvrir le montant de l'aisance supérieure établie par le taxateur, ressources constituées par des avoirs non imposables ou par des revenus provenant de périodes imposables antérieures. Lorsque l'administration a fixé les revenus imposables d'après des signes et indices, il appartient au contribuable d'apporter des éléments positifs et contrôlables établissant que l'aisance supérieure provient de ressources autres que celles qui sont taxables à l'impôt sur les revenus ou par des revenus provenant de périodes imposables antérieures. À cet égard, le juge du fond apprécie en fait la valeur probante des éléments apportés par le contribuable. L'incertitude ou le doute subsistant à la suite de la production d'une preuve par le contribuable doivent être retenus au détriment de celui qui a la charge de cette preuve. Si le contribuable soutient avoir disposé de fonds provenant de la vente d'objets personnels ou du remboursement d'un prêt par un tiers, il lui appartient de le prouver. S'il s'agit de sommes versées par un tiers, provenant du compte d'une société dans laquelle ce tiers exerce un mandat social (en l'espèce, le gérant), le contribuable taxé par signes et indices doit rapporter la preuve certaine de ce que ces sommes ne rétribuaient pas ses propres prestations professionnelles au profit de cette société ou qu'elles ne constituaient pas le produit d'un détournement de fonds au détriment de la personne morale." (Extrait de RGCF 2024/1)
|