Titre : | Cass., 13/06/2023 (2024) |
Type de document : | Article : texte imprimé |
Dans : | RW (2023-2024. Nummer 33, 13 april 2024) |
Langues: | Français |
Sujets : |
IESN Affaire pénale ; Chambre d'accusation ; Droit pénal ; Nullité (droit) ; Preuve (en droit) ; Preuve irrégulière ; Rechtspraak ; Tribunal d'instruction |
Résumé : |
"1. et 2.a) Il suit du rapprochement des dispositions des articles 235bis, §§ 1er et 5, du Code d'instruction criminelle et 32 du titre préliminaire du Code de procédure pénale (TPCPP) que si, lors du règlement de la procédure devant la chambre des mises en accusation, l'irrégularité d'un élément de preuve est soulevée, cette juridiction d'instruction doit examiner si cet élément de preuve a effectivement été obtenu de manière irrégulière et, si elle considère que tel est le cas, elle doit vérifier si l'irrégularité consiste ou non dans l'inobservation de formalités prescrites à peine de nullité, ou bien si l'utilisation de la preuve obtenue irrégulièrement viole ou non le droit à un procès équitable. La chambre des mises en accusation ne doit pas, dans le cadre de cet examen, contrôler la fiabilité de la preuve puisque cela ressortit à l'appréciation de la valeur probante qui relève de la juridiction de jugement.
2.b) L'appréciation par la chambre des mises en accusation du caractère régulier ou non de l'obtention de la preuve et, en cas de preuve irrégulièrement obtenue, le contrôle par cette juridiction d'instruction de l'irrégularité à l'aune des premier et troisième critères de l'article 32 TPCPP, lient la juridiction de jugement. Une éventuelle appréciation par la chambre des mises en accusation de la fiabilité de la preuve obtenue irrégulièrement ne lie cependant pas la juridiction de jugement." (Extrait de RW 2023-2024/33) |
En ligne : | https://www.stradalex.com/fr/sl_rev_utu/toc/rw_2023_33-fr/doc/rw2023-2024_33p1314_2 |
Exemplaires (1)
Localisation | Section | Support | Cote de rangement | Statut | Disponibilité |
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