Résumé :
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"En dehors de domaines spécifiques, tels que la protection des droits intellectuels, il n'existe pas, en droit belge, de disposition légale générale permettant de mettre sous séquestre des éléments de preuve détenus par la partie adverse ou par un tiers. La procédure de production de documents, régie par les articles 877 et suivants du Code judiciaire, est soumise à des conditions assez strictes qui empêchent son utilisation dans bien des cas. Aux Pays-Bas, un arrêt du Hoge Raad de 2013, se fondant sur des dispositions de droit commun du Code de procédure civile néerlandais relatives à la production de documents et la saisie conservatoire, a admis la validité d'une procédure de saisie et mise sous séquestre d'éléments de preuve. La Cour de cassation belge, suivant un raisonnement similaire, a également admis la validité d'une telle procédure, ordonnée sur requête unilatérale le cas échéant. Elle considère que la règle de l'inviolabilité du domicile peut trouver exception en cette matière. En effet, cette procédure repose sur un fondement légal, que l'on peut trouver dans les articles 584 (pouvoirs du juge des référés, notamment de désigner un séquestre), 871 (obligation des parties de collaborer à l'administration de la preuve), 877 et 878 (production de documents) et 1462 (saisie-revendication) du Code judiciaire." (Extrait du JT n°6981)
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