| Titre : | Civ. Hainaut, div. Charleroi (3e ch.), 27/09/2023 (2024) |
| Type de document : | Article : texte imprimé |
| Dans : | JT (6981, 4 mai 2024) |
| Langues: | Français |
| Sujets : |
IESN Jurisprudence (général) ; Mandat ; Transaction pénale |
| Résumé : |
"I L'avocat d'une partie ne peut signer un contrat de transaction au nom et pour le compte de son client ou acquiescer à une décision judiciaire que s'il est muni d'un mandat spécial, le mandat ad litem étant insuffisant.
II La théorie du mandat apparent suppose la démonstration de l'existence d'une apparence de mandat imputable au mandant apparent et que l'autre partie a raisonnablement pu tenir pour vraie au vu des circonstances de l'espèce. L'apparence est imputable au mandant apparent s'il a librement, par ses déclarations ou son comportement, même non fautifs, contribué à la créer ou à l'entretenir. L'apparence doit, pour lier le mandant apparent, avoir subsisté jusqu'à la conclusion de l'acte envisagé. Tel n'est pas le cas lorsque le projet de convention de transaction signé pour compte d'une partie lésée prévoit « la signature du lésé ou de son représentant mandaté », ceci traduisant la connaissance par le cocontractant de ce que, pour que l'acte soit signé par un représentant, celui-ci devait être dûment mandaté pour ce faire, quelles que soient les apparences qui avaient pu naître des négociations antérieures." (Extrait du JT n°6981) |
| En ligne : | https://www.stradalex.com/fr/sl_rev_utu/toc/jt_2024_17-fr/doc/jt2024_17p292_2 |
Exemplaires (1)
| Localisation | Section | Support | Cote de rangement | Statut | Disponibilité |
|---|---|---|---|---|---|
| Bibliothèque IESN | e-BIB | Périodique électronique | - | En ligne | Disponible |



