Titre : | Cass. (3e ch.) RG F.20.0168.F, 15 janvier 2024 (LINO INVEST / ÉTAT BELGE) (2024) |
Type de document : | Article : texte imprimé |
Dans : | Le courrier fiscal (5/2024, Semaine 16-17 2024) |
Article en page(s) : | P.120-128 |
Langues: | Français |
Sujets : |
IESN Cour de cassation ; Jurisprudence (général) ; Procédure (droit) |
Résumé : |
Sommaire 1 Il n’est pas requis que l’avis de rectification qui a pour but de permettre au contribuable de présenter ses observations ou de marquer son accord en connaissance de cause sur l’imposition envisagée, mentionne la disposition légale relative au délai d’imposition dont il sera fait application. (Art. 346, al. 1er CIR 1992). Sommaire 2 Le conseiller général qui statue sur une réclamation ne réalise pas de compensation prohibée par la loi lorsqu’il maintient l’imposition sur la base des éléments matériels retenus par le fonctionnaire taxateur dans l’avis de rectification de la déclaration ayant précédé la taxation ; la décision administrative statuant sur la réclamation dirigée contre cette imposition peut substituer un autre délai d’imposition à celui qui est mentionné dans l’avis de rectification. (Art. 375, § 2 CIR 1992). (Extrait de CF, 5/2024, p.120) |
Note de contenu : |
Contenu de l'avis de rectification (impôts sur les revenus) Compensation prohibée (décision du conseiller général, recours administratif, impôts sur les revenus) Délai extraordinaire d'enrôlement (impôts sur les revenus) Contrôle administration belge (délai d'imposition en cas d'infraction, impôts sur les revenus) |
Exemplaires (1)
Localisation | Section | Support | Cote de rangement | Statut | Disponibilité |
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Bibliothèque IESN | _Périodiques | Périodique | CF5/2024 | Non empruntable | Exclu du prêt |