Titre : | Bruxelles (Fr.) (fisc.) (6Fe ch.) n° 2014/AR/2252, 31 mars 2022 (2024) |
Type de document : | Article : texte imprimé |
Dans : | Jurisprudence Fiscale (2024/03, maart/mars 2024) |
Article en page(s) : | p.107 |
Langues: | Français |
Sujets : |
IESN Créancier ; Dette fiscale ; Droit fiscal ; Faillite ; Jurisprudence (général) |
Résumé : |
Une société, dont l’objet consiste en la réalisation d’activités immobilières, est propriétaire d’une partie d’un immeuble à appartements multiples, grevé d’hypothèques. Elle a été déclarée en faillite le 3 octobre 2011. Le 10 septembre 2012, la curatrice a été autorisée, par le tribunal de commerce, à vendre l’immeuble de gré à gré. Le vente est survenue, sous le régime de la T.V.A., le 28 décembre 2012, de manière telle qu’un montant de T.V.A. a été versé à l’Etat belge. La curatrice a néanmoins cité l’Etat belge devant le tribunal de commerce en vue d’obtenir le remboursement de cette T.V.A. préalablement versée. Elle estime en effet qu’en l’absence de poursuite des activités de promotion immobilière de la société en faillite, la T.V.A. sur la vente de l’immeuble est une «dette dans la masse», et non une «dette de la masse». Par conséquent, la T.V.A. en question aurait dû être affectée en priorité au remboursement des créances hypothécaires plutôt que d’être liquidée à l’administration fiscale. Le tribunal de commerce a cependant déclaré la demande non fondée, ce pourquoi un appel a été introduit par la curatrice. La Cour d’appel rejette la prétention de la curatrice appelante. C’est ainsi à tort que l’appelante soutient qu’en vendant le complexe immobilier sous régime de la T.V.A., la curatrice n’aurait pas poursuivi l’activité commerciale de la société en faillite, de sorte que la T.V.A. appliquée sur cette vente ne pourrait pas être considérée comme une «dette de la masse». En effet, conformément à la jurisprudence de la Cour de cassation, le critère de la poursuite de l’activité commerciale n’est pas le seul permettant la qualification de «dette de la masse»; sont aussi visées les dettes, en l’occurrence de T.V.A., dues à la suite d’opérations ayant pour but la liquidation de la faillite, notamment la vente des meubles et immeubles du failli. Il s’agit de dettes résultant d’engagements contractés par le curateur qualitate qua en vue d’administrer la masse et d’exercer sa mission, qui constituent bel et bien des dettes de la masse. Au demeurant, la thèse consistant à dire que la curatrice n’aurait pas poursuivi l’activité commerciale de la société en faillite est elle-même artificielle, dès lors que l’objet social de la société en question consistait en des activités de promotion immobilière. Il ne pourrait être question, pour les besoins de la qualification en tant que «dette de la masse», d’imposer, d’une quelconque manière, à la curatrice d’opérer, préalablement à la vente, des travaux d’achèvement des immeubles concernés. En l’espèce, il est établi que la vente réalisée par la curatelle a servi les intérêts de la masse et a d’ailleurs été autorisée à cette fin. Le priorité reconnues aux dettes de la masse vise précisément à ne pas permettre aux créanciers dans la masse de tirer profit de la gestion du curateur sans en supporter les charges. Il est donc justifié que la T.V.A. soit considérée comme une dette de la masse. (Extrait de FJF, 3/2024, p.107) |
Note de contenu : |
Dette de la masse (répartition entre créanciers, faillite) Liquidation de la faillite, généralités Faillite, vente des immeubles du failli Taxes grevant les biens d'investissement (révision des déductions T.V.A.) |
Exemplaires (1)
Localisation | Section | Support | Cote de rangement | Statut | Disponibilité |
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Bibliothèque IESN | _Périodiques | Périodique | 336/657 JF 3/2024 | Non empruntable | Exclu du prêt |