Titre : | CJUE (2e ch.) n° C-83/21, 22 décembre 2022 (Airbnb Ireland UC plc, Airbnb Payments UK Ltd / Agenzia delle Entrate) (2024) |
Type de document : | Article : texte imprimé |
Dans : | Jurisprudence Fiscale (2024/03, maart/mars 2024) |
Article en page(s) : | P.110-112 |
Langues: | Français |
Sujets : |
IESN Cour de justice de l'Union européenne ; Droit européen (droit communautaire) ; Droit fiscal européen ; Jurisprudence (général) ; Procédure fiscale |
Résumé : |
Sommaire 1 L’article 56 TFUE doit être interprété en ce sens que : – premièrement, il ne s’oppose pas à une législation d’un État membre imposant aux prestataires de services d’intermédiation immobilière, indépendamment de leur lieu d’établissement et de la manière dont ils s’entremettent, s’agissant de locations d’une durée maximale de 30 jours portant sur des biens immeubles sis sur le territoire de cet État membre, de recueillir puis de communiquer à l’administration fiscale nationale les données relatives aux contrats de location conclus à la suite de leur intermédiation, et, si ces prestataires ont encaissé les loyers ou les contreparties correspondants ou bien sont intervenus dans leur perception, de prélever à la source le montant de l’impôt dû sur les sommes versées par les preneurs aux bailleurs et de le verser au Trésor public dudit État membre ; – deuxièmement, il s’oppose à une législation d’un État membre imposant aux prestataires de services d’intermédiation immobilière, s’agissant de locations d’une durée maximale de 30 jours portant sur des biens immeubles sis sur le territoire de cet État membre, lorsque ces prestataires ont encaissé les loyers ou les contreparties correspondants ou bien sont intervenus dans leur perception et qu’ils résident ou sont établis sur le territoire d’un autre État membre que celui d’imposition, de désigner un représentant fiscal résidant ou établi sur le territoire de l’État membre d’imposition. Sommaire 2 L’article 267 TFUE doit être interprété en ce sens que, en présence d’une question d’interprétation du droit de l’Union soulevée par l’une des parties au principal, la détermination et la formulation des questions à soumettre à la Cour n’appartiennent qu’à la juridiction nationale et ces parties ne sauraient en imposer ou en changer la teneur. Sommaire 3 En Italie, un régime fiscal spécifique a été introduit pour les locations de courte durée conclues par des personnes physiques qui louent, soit directement, en dehors de leur activité professionnelle, soit via des personnes qui exercent des activités d’intermédiation immobilière, ainsi que celles qui gèrent des portails Internet mettant en contact des personnes à la recherche d’un hébergement avec des personnes qui disposent d’un hébergement à louer. Celles-ci sont soumises à un taux d’imposition de 21 % s’il est opté pour un prélèvement spécial, retenu sous la forme d’un prélèvement libératoire. Dans ce cadre, certaines obligations particulières sont imposées aux intermédiaires. Ainsi, ils doivent annuellement adresser les contrats de location conclus par leur intermédiaire; ils doivent également, s’ils sont impliqués dans le traitement du paiement, retenir l’impôt dû en tant que collecteur de l’impôt et verser cet impôt au Trésor. Les personnes non résidentes qui possèdent un établissement stable en Italie effectuent ces opérations depuis leur établissement stable. Enfin, les personnes non résidentes sans établissement stable sont tenues de désigner un représentant fiscal. Une base de données spéciale est créée, dans laquelle tous les hébergements présents sur le territoire et susceptibles de faire l’objet d’une location à court terme se voient attribuer un code d’identification. Ce code doit toujours être utilisé dans les communications avec les utilisateurs potentiels. Cette législation est contestée par un gestionnaire étranger d’un portail Internet pour des activités d’intermédiation immobilière (AIRBNB). Le recours a été rejeté par le premier tribunal. (Extrait de FJF, 3/2024, p.110) |
Note de contenu : |
Services de la société de l'information - Commerce électronique, responsabilité des prestataires intermédiaires, généralités Services de la société de l'information - Commerce électronique, généralités Taxe de séjour Région de Bruxelles-Capitale Libre circulation des services, généralités Interprétation (renvoi préjudiciel, conte,tieux communautaire) Taxe de séjour Région de Bruxelles-Capitale Services de la société de l'information - Commerce électronique, généralités Services de la société de l'information - Commerce électronique, responsabilité des prestataires intermédiaires, généralités Obligations des opérateurs de plateformes déclarants (investigations et contrôle impôts sur les revenus) Libre circulation des services, généralités Harmonisation des législations (Union européenne) |
Exemplaires (1)
Localisation | Section | Support | Cote de rangement | Statut | Disponibilité |
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Bibliothèque IESN | _Périodiques | Périodique | 336/657 JF 3/2024 | Non empruntable | Exclu du prêt |