| Titre : | Cass. (3e ch.) RG F.20.0139.F, F.21.0042.F, 13 novembre 2023 (ÉTAT BELGE / PROMO 54; PROMO 54 / ÉTAT BELGE) (2024) |
| Type de document : | Article : texte imprimé |
| Dans : | Jurisprudence Fiscale (2024/03, maart/mars 2024) |
| Article en page(s) : | P.112 |
| Langues: | Français |
| Sujets : |
IESN Exonération fiscale ; Immeuble ; Jurisprudence (général) ; Taxe sur la Valeur Ajoutée |
| Résumé : |
Sommaire En vertu de l’article 135, § 1er, j), de la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée, les Etats membres exonèrent les livraisons de bâtiments ou d’une fraction de bâtiment et du sol y attenant autres que ceux visés à l’article 12, § 1er, point a). L’article 12, § 1er, point a), vise la livraison d’un bâtiment ou d’une fraction de bâtiment et du sol y attenant, effectuée avant sa première occupation. L’article 12, § 2, dispose, en son alinéa 2, que les Etats membres peuvent définir les modalités d’application du critère visé au § 1er, point a), aux transformations d’immeubles, ainsi que la notion de sol y attenant, et, en son alinéa 3, que les Etats membres peuvent appliquer d’autres critères que celui de la première occupation, tels que celui du délai écoulé entre la date d’achèvement de l’immeuble et celle de la première livraison, ou celui du délai écoulé entre la date de la première occupation et celle de la livraison ultérieure, pour autant que ces délais ne dépassent pas respectivement cinq et deux ans. Il y a transformation d’un immeuble, au sens de l’article 12 précité de la directive qui détermine son statut en cas de cession, lorsque celui-ci a subi des modifications substantielles destinées à en modifier l’usage ou à en changer les conditions d’occupation. Il n’en résulte pas qu’un immeuble transformé ne peut être neuf que si les travaux exécutés ne s’appuient pas sur les éléments essentiels de la structure de l’immeuble à rénover. Lorsqu’un Etat membre ne fait pas usage de la faculté, prévue par l’article 12, § 2, alinéa 2, de la directive, de définir des modalités d’application du critère de la première occupation aux transformations d’immeubles, la livraison d’un tel bâtiment transformé reste soumise au régime général applicable à la livraison d’un bâtiment neuf et n’est dès lors exonérée que si elle a lieu après sa première occupation ou, lorsque l’Etat membre a adopté un autre critère en application de l’article 12, § 2, alinéa 3, de la directive, après la réalisation de ce critère. (Art. 44, § 3, 1°, a CTVA). En vertu de l’article 73 de la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée, pour les livraisons de biens et les prestations de services, la base d’imposition comprend tout ce qui constitue la contrepartie obtenue ou à obtenir par le fournisseur ou le prestataire pour ces opérations de la part de l’acquéreur, du preneur ou d’un tiers. Conformément à l’article 78 de cette directive, sont à comprendre dans la base d’imposition les impôts, droits, prélèvements et taxes, à l’exception de la taxe sur la valeur ajoutée elle-même. Les articles 26 et 28, 6°, du C.T.V.A. transposent ces dispositions. Il suit, sans aucun doute raisonnable, du libellé même des articles 73 et 78 précités que, lorsque le contrat de vente d’un bien a été conclu avec mention distincte du taux de la taxe sur la valeur ajoutée, la base d’imposition de la taxe est constituée du prix total payé par l’acquéreur déduction faite de la taxe au taux ainsi mentionné. Il s’ensuit que, lorsque la taxe sur la valeur ajoutée a été erronément calculée à un taux inférieur au taux légal applicable à l’opération, la taxe due doit être calculée sur le prix total payé déduction faite de la taxe appliquée. (Extrait de FJF, 3/2024, p.112) |
| Note de contenu : |
Livraison de biens immeubles (exemption T.V.A.) Contrepartie (base d'imposition T.V.A.), généralités T.V.A. (sommes non comprises dans la base d'imposition T.V.A.) Assujettis (T.V.A., réglementation européenne) Base d'imposition (T.V.A., réglementation européenne) Exonérations (T.V.A., réglementation européenne) |
Exemplaires (1)
| Localisation | Section | Support | Cote de rangement | Statut | Disponibilité |
|---|---|---|---|---|---|
| Bibliothèque IESN | _Périodiques | Périodique | 336/657 JF 3/2024 | Non empruntable | Exclu du prêt |



