Titre : | Bruxelles (Fr.) (fisc.) (6Fe ch.) n° 2016/AF/353, 7 mars 2023 (2024) |
Type de document : | Article : texte imprimé |
Dans : | Jurisprudence Fiscale (2024/03, maart/mars 2024) |
Article en page(s) : | p.117 |
Langues: | Français |
Sujets : |
IESN Impôt des personnes physiques ; Jurisprudence (général) ; Revenu immobilier ; Revenu professionnel |
Résumé : |
es intimés sont propriétaires en indivision d’un immeuble composé de 32 «kots» d’étudiants et d’un appartement, dont l’acquisition en 2005 a été financée par un emprunt hypothécaire. Ils ont déclaré les revenus de la location en tant que revenus immobiliers, mais l’administration fiscale les a requalifiés en revenus professionnels. Pour fonder sa requalification, l’administration invoque notamment le recours à l’emprunt hypothécaire comme principale source de financement de l’acquisition immobilière (à la lumière des autres revenus nets des contribuables), l’absence d’activité professionnelle et de revenus de remplacement (les contribuables étaient gérants d’un restaurant dont ils ont cessé l’activité en 2007), la rentabilité du projet (les loyers perçus sont supérieurs aux charges de l’emprunt), ainsi que l’existence d’une prestation de services à charge du bailleur (entretien des parties communes). La Cour donne tort à l’administration. Elle juge que le simple fait du recours à l’emprunt pour acquérir l’immeuble litigieux ne suffit pas à établir que les revenus locatifs seraient le produit d’une activité professionnelle. De surcroît, le simple fait de percevoir des loyers ne constitue pas en soi une «occupation», soit un ensemble d’opérations. Quant à la spéculation, à la supposer établie, elle ne pourrait suffire à requalifier les revenus en revenus provenant d’une occupation professionnelle. Les quelques obligations de surveillance pesant sur le bailleur et induites par les contrats de bail sont relativement communes à toute location immobilière dans des immeubles à appartements multiples et n’impliquent pas une gestion importante, voire une organisation qualifiable de professionnelle. Dès lors, la Cour considère que c’est à juste titre que le premier juge a refusé la qualification d’activité professionnelle pour les motifs suivants: – les contribuables ne sont pas des professionnels de l’immobilier; – il s’agit d’un seul immeuble et d’un investissement, unique et isolé; – l’acquisition de l’immeuble, la jouissance des revenus produits et le remboursement de l’emprunt sont dénués du risque pouvant caractériser certaines activités professionnelles; – il est inexact d’alléguer que la mise en location de cet immeuble se serait substituée à l’activité professionnelle d’exploitation d’un restaurant, puisque celle-ci a pris fin en 2007 alors que l’immeuble a été acquis en 2005; – cet immeuble, lors de son acquisition «clé sur porte» et «en parfait état locatif» était d’ores et déjà affecté à sa destination de location en «kots d’étudiants» depuis environ dix ans; aucune transformation ni aucun aménagement n’ont été nécessaires et les demandeurs ont simplement repris les baux existants; – rien ne révèle que les demandeurs n’auraient pas acquis cet immeuble en vue de sa possession durable; suivant leurs allégations, leur intention a au contraire été de transmettre un patrimoine familial productif de revenus à leurs enfants; il ne s’agit pas d’actes d’achat et de revente et encore moins d’actes multiples de cette nature; – les travaux destinés à maintenir les lieux en état d’être loués sont limités; les demandeurs n’ont jamais dû faire appel à des entrepreneurs pour entretenir l’immeuble ou faire nettoyer les parties communes comme stipulé dans les baux existants au moment de l’achat de l’immeuble; ils n’ont jamais dû mettre en place une organisation pour continuer les locations existantes, pour résoudre les éventuels litiges avec les locataires, pour faire de la publicité, pour renégocier les baux, etc. L’appel est dès lors déclaré non fondé. (Art. 27 CIR 1992). (Extrait de FJF, 3/2024, p.117) |
Note de contenu : |
Occupation lucrative (profits, revenu professionnel, impôt des personnes physiques) Immeubles sis en Belgique donnés en location (impôt des personnes physiques), généralités Spéculation (bénéfice et profit) (impôt des personnes physiques) |
Exemplaires (1)
Localisation | Section | Support | Cote de rangement | Statut | Disponibilité |
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Bibliothèque IESN | _Périodiques | Périodique | 336/657 JF 3/2024 | Non empruntable | Exclu du prêt |